Article 100 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 7 mars 2007

Il est créé un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ayant pour objet, dans le respect des orientations définies par le Premier ministre et des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de mettre en oeuvre les mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs. Il gère le fonds institué à l'article 102. Il peut également se voir confier la coordination de la réalisation des opérations de réaménagement mentionnées au dernier alinéa du IV de l'article 30-1 par la personne morale qui l'assurait préalablement. Il peut enfin accomplir toute autre action à la demande de l'un de ses membres.
Ce groupement est constitué, sans capital, entre l'Etat, les éditeurs privés de services nationaux de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la société France Télévisions et la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990.
Il ne donne lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices.
Le groupement est administré par un conseil d'administration composé de représentants de ses membres constitutifs. Le président du groupement est choisi par le conseil d'administration et assure les fonctions de directeur du groupement.
La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par le Premier ministre, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé du budget, qui en assurent la publicité.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 19 décembre 2009
7 textes citent l'article

Commentaires12


M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Afin d'accompagner et de coordonner les opérations de passage, un groupement d'intérêt public (GIP), dénommé France Télé Numérique, rassemblant l'État et les éditeurs historiques (TF1, France Télévisions, M6, Canal+, ARTE), a été créé en 2009 sous l'impulsion du législateur (article 100 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication). […] Ainsi : Un fonds d'aide, institué par l'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 introduit par la loi du 5 mars 2007, a subventionné l'achat d'adaptateurs numériques et le réglage de l'antenne de télévision (dans la limite de 25 € et 120 € respectivement).

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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000021795675&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20110505">B du LPF prévoit que pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° et 3°bis de l'article 1605bis du CGI.

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Décisions23


1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007, Loi relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur
Conformité

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; […] 7. Considérant que cette prorogation est subordonnée, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la participation des éditeurs concernés au groupement d'intérêt public notamment chargé par le nouvel article 100 de mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement de l'extinction de la diffusion analogique et de gérer le fonds d'aide destiné, en application du nouvel article 102, à garantir aux foyers défavorisés la continuité de la réception gratuite des programmes de télévision qu'ils recevaient auparavant en mode analogique ; qu'elle repose dès lors sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur ;

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  • Éditeur·
  • Diffusion·
  • Conseil constitutionnel·
  • Service national·
  • Pierre·
  • Audiovisuel·
  • Télévision numérique·
  • Programme de télévision·
  • Conseil·
  • Principe d'égalité

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 juillet 2012, n° 1007080
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : « Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. […] 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, […]

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  • Impôt·
  • Taxe d'habitation·
  • Contribuable·
  • Redevance·
  • Handicapé·
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Adulte·
  • Cotisations

3Tribunal administratif de Dijon, 3 janvier 2012, n° 1000319
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I . A compter du 1 er janvier 2005, il est institué, d'une part, au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. / II. […]

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  • Redevance·
  • Finances publiques·
  • Impôt·
  • Allocation·
  • Taxe d'habitation·
  • Public visé·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Revenu
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