Article 101 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1986
>
Version07/03/2007
>
Version16/10/2015

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Modifié par : LOI n° 2015-1267 du 14 octobre 2015 - art. 10

Une campagne nationale de communication est organisée afin de garantir l'information des téléspectateurs.


Le cas échéant, des campagnes particulières ayant le même objet sont lancées dans chaque département et région d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 27 mai 2011, n° 0801097
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des articles L.82 C, L.83 de L.101 du livre des procédures fiscales : « Art. […] doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. […]

 Lire la suite…
  • Distribution·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Redressement·
  • Procédures fiscales·
  • Notification·
  • Bénéficiaire·
  • Mauvaise foi·
  • Contribuable·
  • Livre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).