Article 102 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)Abrogé

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Version07/03/2007
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Version28/08/2009
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Version19/12/2009

Entrée en vigueur le 19 décembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1572 du 17 décembre 2009 - art. 11

Il est institué au bénéfice des foyers dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

Pour les foyers dont le local d'habitation se situe dans une zone géographique où la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, il est institué un fonds d'aide complémentaire qui attribue des aides sans condition de ressources au nom du principe d'équité territoriale.

Pour l'application du premier alinéa aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public et" et les mots : "du foyer fiscal" sont supprimés.


L'aide prévue au premier alinéa peut également être attribuée dans les départements d'outre-mer, sous condition de ressources, aux foyers qui ne bénéficient pas du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public.


Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2009
Sortie de vigueur le 16 octobre 2015
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BOFiP · 12 septembre 2012

idSectionTA=LEGISCTA000021795675&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20110505">B du LPF prévoit que pour les besoins de la gestion du fonds d'aide prévu à l'article 102 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'administration des impôts est autorisée à communiquer au groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées aux 2° et 3°bis de l'article 1605bis du CGI.

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M. Michel Doublet, du group UMP, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 27 octobre 2011

L'accompagnement financier des particuliers dans le passage à la télévision tout numérique dans la région Poitou-Charentes a été assuré par deux fonds d'aide, institués par l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication introduit par la loi du 5 mars 2007. Ces fonds d'aide étaient ouverts jusqu'à six mois après le passage à la télévision tout numérique dans la région, soit jusqu'au 19 avril 2011.

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Décisions4


1Décision n° 2002-419 du 23 juillet 2002 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Antenne Réunion

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ; […]

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2CNIL, Délibération du 11 mars 2010, n° 2010-054

[…] L'article 102 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication pour l'aide au passage à la télévision numérique terrestre institue un Fonds d'aide géré par le GIP France Télé Numérique, qui a pour mission d'octroyer une aide financière à certains foyers de conditions modeste.

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3CEDH, Cour (deuxième section), RADIO FRANCE et AUTRES c. la FRANCE, 23 septembre 2003, 53984/00

[…] Cinquièmement, la société Radio France supporterait des sujétions propres au service public, exorbitantes du droit commun : le statut de son personnel serait soumis à certaines obligations fondées sur l'exigence de continuité du service public (article 57 III de la loi du 30 septembre 1986) ; elle serait tenue d'assurer gracieusement certaines prestations (article 101 du cahier des charges) et de participer au financement de certaines structures (articles 99, 102 et 104 du cahier des charges) ; elle ne pourrait recourir aux publicités et aux opérations de parrainage que dans des conditions limitées (article 48 de la loi du 30 septembre 1986 et 46 du cahier des charges) ; […]

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