Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 14-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, à l'exception notamment des programmes d'information et d'actualité, des émissions de consommation, des programmes religieux et des programmes pour enfants, peuvent comporter du placement de produit.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les programmes comportant du placement de produit respectent les exigences suivantes :
1° Leur contenu ainsi que leur programmation par des services de télévision ou leur organisation dans un catalogue des services de médias audiovisuels à la demande ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur de services de médias ;
2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location des produits ou services d'un tiers et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
3° Ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question ;
4° Les spectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit. Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du spectateur.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 22 avril 2013, 343073, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986 autorisent le Conseil supérieur de l'audiovisuel à réglementer la pratique du placement de produit dans l'ensemble des programmes des services de communication audiovisuelle ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette autorité était incompétente pour prendre la délibération attaquée, en tant qu'elle s'applique aux oeuvres cinématographiques diffusées par ces services ;
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Bruno Studer interroge Mme la ministre de la culture sur le décret qu'elle doit prendre en application de l'article 60 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lui-même issu de l'ordonnance du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (SMA). […] Cependant, il ne l'encadre pas en tant que tel, […]
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