Article 71-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Chronologie des versions de l'article

Version08/03/2009
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Version17/11/2013
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Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 31

Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante. Ces conditions sont relatives :

1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;
2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;
4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;
5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
2 textes citent l'article

Commentaires8


CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 novembre 2015

cidTexte=JORFTEXT000028199587&categorieLien=idhttp://" target="_blank">loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013 qui a modifié l'article 71-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986) a permis aux chaînes de télévision de détenir des parts de coproduction dans les programmes qu'elles financent, après des années d'interdiction. Les diffuseurs peuvent ainsi devenir copropriétaires de l'œuvre à condition d'en avoir financé une « part substantielle« .

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

En effet, son article 29 a modifié l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'autoriser les chaînes de télévision, dans le cadre de leur obligation d'investissement dans la production indépendante, à détenir des parts de coproduction dans les oeuvres audiovisuelles qu'elles financent de manière substantielle. […] Cet article renvoie à un décret le soin de préciser le niveau de la part substantielle de financement de la chaîne dans l'oeuvre ainsi que l'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation pouvant être détenus par la chaîne lorsqu'elle acquiert des parts de coproduction. Ce décret est en cours d'adoption.

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Décisions9


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2011, 342985, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée notamment par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 ; […] Considérant qu'en prenant les dispositions attaquées, l'auteur du décret n'a pas excédé la compétence découlant des articles 27 et 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoient que seront fixés, par décret en Conseil d'Etat, les principes généraux relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle et les conditions dans lesquelles une oeuvre peut être prise en compte au titre de cette contribution ; que ces dispositions n'empiètent pas sur le pouvoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer, […]

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  • Éditeur·
  • Contribution·
  • Production·
  • Décret·
  • Producteur·
  • Oeuvre audiovisuelle·
  • Service·
  • Directive·
  • Syndicat·
  • Développement

2Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 octobre 2016, 391409, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] qu'en permettant ainsi au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'encadrer par des bonnes pratiques inspirées par des accords entre organisations professionnelles les conditions de négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires que les éditeurs de services peuvent détenir, et en limitant ainsi leur capacité de négociation, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le cadre juridique défini par l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

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  • Éditeur·
  • Décret·
  • Commercialisation·
  • Télévision·
  • Producteur·
  • Oeuvre·
  • Mandat·
  • Service·
  • Métropole·
  • Conseil d'etat

3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 341051, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée notamment par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 ; […] Considérant que le décret attaqué, relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de service de télévision et aux éditeurs des services de radio n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été pris pour l'application notamment des articles 33 et 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

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  • Éditeur·
  • Audiovisuel·
  • Décret·
  • Producteur·
  • Directive·
  • Service·
  • Oeuvre·
  • Production·
  • Contribution·
  • Syndicat
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Documents parlementaires16

Cet article prévoit de simplifier la réglementation relative à la production en supprimant les mentions relatives aux parts de coproducteur et à l'étendue des mandats et des droits secondaires dans la loi. Cette simplification législative permettrait de redonner de la souplesse à la négociation professionnelle, qui pourrait ainsi déterminer les modalités d'investissement des éditeurs dans les œuvres déclarées au titre de la production indépendante, en concertation entre les acteurs concernés –éditeurs, producteurs et distributeurs- et en tenant compte de la spécificité de chacun des genres … Lire la suite…
Le présent amendement opère un toilettage de l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 en posant une définition plus claire de l'indépendance des producteurs, qui demeurerait fondée sur les critères actuels relatifs aux liens capitalistiques entre éditeur et producteur, à la détention des droits de diffusion, des droits secondaires et des mandats de commercialisation, à la nature et à la responsabilité de l'éditeur dans la production de l'œuvre et à l'encadrement des parts de coproduction. Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI A. la crÉation d'une nouvelle autoritÉ de rÉgulation aux pouvoirs Étendus 1. Acter la fusion du CSA et de la Hadopi et l'extension du champ de la régulation (article 1er, 4, 5, 7, 8) 2. Renforcer les pouvoirs du nouveau régulateur de la communication audiovisuelle et numérique (articles 8 à 16) B. une protection renforcÉe des crÉateurs et de leurs œuvres 1. Renforcer l'efficacité de la lutte contre le piratage des œuvres et programmes audiovisuels (articles 1er et 3) 2. Accorder une protection … Lire la suite…
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