Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
Article 71-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 31
Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une œuvre audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de services à la production indépendante. Ces conditions sont relatives :
1° Aux liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l'éditeur et le producteur ;
2° A la nature et à l'étendue de la responsabilité de l'éditeur de services dans la production de l'œuvre. A ce titre, l'éditeur ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, artistique et technique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin ;
3° A la nature et à l'étendue des droits de diffusion et d'exploitation acquis par l'éditeur ;
4° A la détention, directe ou indirecte, de parts de producteur par l'éditeur de services ;
5° A la détention, directe ou indirecte, de mandats de commercialisation par l'éditeur de services, notamment sur les œuvres pour lesquelles il a acquis des parts de producteur ou qu'il a achetées avant leur achèvement.
Commentaires • 8
En effet, son article 29 a modifié l'article 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'autoriser les chaînes de télévision, dans le cadre de leur obligation d'investissement dans la production indépendante, à détenir des parts de coproduction dans les oeuvres audiovisuelles qu'elles financent de manière substantielle. […] Cet article renvoie à un décret le soin de préciser le niveau de la part substantielle de financement de la chaîne dans l'oeuvre ainsi que l'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation pouvant être détenus par la chaîne lorsqu'elle acquiert des parts de coproduction. Ce décret est en cours d'adoption.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée notamment par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 ; […] Considérant qu'en prenant les dispositions attaquées, l'auteur du décret n'a pas excédé la compétence découlant des articles 27 et 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 qui prévoient que seront fixés, par décret en Conseil d'Etat, les principes généraux relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle et les conditions dans lesquelles une oeuvre peut être prise en compte au titre de cette contribution ; que ces dispositions n'empiètent pas sur le pouvoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel de fixer, […]
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[…] — la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ; […] qu'en permettant ainsi au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'encadrer par des bonnes pratiques inspirées par des accords entre organisations professionnelles les conditions de négociation des mandats de commercialisation et des droits secondaires que les éditeurs de services peuvent détenir, et en limitant ainsi leur capacité de négociation, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le cadre juridique défini par l'article 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
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3. Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 20 avril 2011, 341051, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée notamment par la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 ; […] Considérant que le décret attaqué, relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de service de télévision et aux éditeurs des services de radio n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, a été pris pour l'application notamment des articles 33 et 71-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
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cidTexte=JORFTEXT000028199587&categorieLien=idhttp://" target="_blank">loi n°2013-1028 du 15 novembre 2013 qui a modifié l'article 71-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986) a permis aux chaînes de télévision de détenir des parts de coproduction dans les programmes qu'elles financent, après des années d'interdiction. Les diffuseurs peuvent ainsi devenir copropriétaires de l'œuvre à condition d'en avoir financé une « part substantielle« .
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