Article 66 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

L'indemnisation accordée par l'Etat français est susceptible de restitution :
1° Dans le cas où le bénéficiaire recouvre ses droits sur les biens dont il avait été dépossédé ;
2° Dans le cas où il perçoit une indemnité versée par l'Etat responsable de la dépossession ou par la personne au profit de laquelle la dépossession est intervenue, mais seulement dans la mesure où cette indemnité ajoutée à l'indemnisation accordée par l'Etat français dépasse la valeur indemnisable du bien et pour le montant de ce dépassement.
Avant le 1er janvier 1972, le Gouvernement rendra compte, devant les commissions des affaires étrangères du Parlement, des négociations qu'il conduit avec les Etats où les dépossessions se sont produites, dans le but d'en obtenir l'indemnisation.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 11 avril 2023, n° 1905900
Rejet

[…] — ils ont droit à obtenir une indemnisation complète au titre de la loi n° 61-1463 du 26 décembre 1961 et du second volet prévu par les articles 66 et 71 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […]

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