Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 68 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Toute personne qui, pour l'application de la présente loi, a, soit en sa faveur soit en faveur d'un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements qu'elle savait inexacts, produit ou fait établir sciemment des déclarations inexactes, est passible d'une peine de deux mois à cinq ans de prison et d'une amende de 300 à 3000 euros.
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.
Quiconque aura sciemment participé aux infractions mentionnées au premier alinéa du présent article ou en aura sciemment tiré profit, sera condamné, outre les peines prévues ci-dessus, à la réparation du préjudice causé à l'Etat et sera tenu, solidairement avec celui auquel l'indemnité aura été versée, au remboursement des sommes indûment perçues.
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : « Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été dépossédées, avant le 1 er juin 1970, par suite d'événements politiques, […] soit qu'il était resté propriétaire, soit que le transfert de propriété n'était pas régulier, cette circonstance ne pouvait suffire à lui ouvrir un droit à indemnisation et aurait été seule de nature à écarter l'application des sanctions pénales édictées par l'article 68 de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'en application des dispositions de l'article 12 de ladite loi, […]
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[…] Considérant que la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placés sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France dispose en son article 68 : « T oute personne qui, pour l'application de la présente loi, a, soit en sa faveur soit en faveur d'un tiers, fourni des déclarations ou des renseignements qu'elle savait inexacts, produit ou fait établir sciemment des déclarations inexactes, est passible d'u ne peine de deux mois à cinq ans de prison et d'une amende de 2.000 F à 200.000 F. […]
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3. Conseil d'Etat, Section, du 23 janvier 1976, 96228, publié au recueil Lebon
[21] Les commissions du contentieux de l'indemnisation sont compétentes pour statuer sur la déchéance que prévoit l'article 69 de la loi du 15 juillet 1970 et qui est indépendante des sanctions pénales auxquelles peuvent donner lieu les infractions réprimées par l'article 68 de la même loi. [1], 46-06[22], 46-06-03, 54-07-01-03 Rapatrié ayant saisi une commission du contentieux de l'indemnisation d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en tant que celui-ci avait refusé de tenir compte, […]
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