Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 13 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
La dépossession est prise en considération si elle n'a pas donné
lieu à indemnisation.
Toutefois, si l'indemnisation obtenue est inférieure à celle à
laquelle la personne dépossédée aurait droit en application de la
présente loi, cette personne peut prétendre à un complément égal à
la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de
l'article 41 de la présente loi et l'indemnité déjà obtenue.
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[…] Sur la legalite de l'article 6, alinea 1 du decret du 21 avril 1971 : – cons. Qu'il resulte des articles 2 et 13, alinea 1 de la loi du 15 juillet 1970 qu'il ne peut y avoir indemnisation que pour des biens ayant fait l'objet d'une depossession sans versement d'indemnites ; qu'au maroc, le cheptel vif et le materiel agricole, lorsqu'ils n'ont pas ete laisses a la disposition des agriculteurs, ont ete rachetes par l'etat de ce pays conformement aux accords conclus avec le gouvernement francais ; qu'en excluant ces deux elements des valeurs d'indemnisation unitaires a l'hectare qu'il fixe pour les biens agricoles, l'article 6, alinea 1 du decret attaque n'a pas restreint les droits que les requerants tiennent de la loi ;
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[…] Considerant qu'aux termes de l'article 12, alinea 2, de la loi du 15 juillet 1970, « l'expropriation d'immeubles prononcee en algerie avant le 3 juillet 1962 est assimilee a la depossession dans la mesure ou elle n'aura pas donne lieu au versement d'une indemnite » ; […] dans des conditions autres que celles qui sont prevues par les lois et reglements relatifs a l'expropriation pour cause d'utilite publique, ne font pas obstacle a l'application de la loi du 15 juillet 1970 et ne peuvent, le cas echeant, conformement a l'article 13 de cette loi, qu'etre imputees sur le montant de l'indemnite liquidee selon les dispositions de l'article 41 ;
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3. Conseil d'Etat, 10/ 2 SSR, du 24 juillet 1981, 26044, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions de l'article 13 de la loi du 15 juillet 1970, en vertu desquelles la personne dépossédée ayant obtenu une indemnisation inférieure à celle à laquelle elle aurait droit en application de cette loi peut prétendre à un complément égal à la différence entre l'indemnité liquidée selon les dispositions de l'article 41 de la loi et l'indemnité déjà obtenue ne sont pas applicables aux indemnités de dommages de guerre qui ne constituent pas une indemnité de dépossession. […]
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