Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 23 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis. Toutefois, cette diminution ne peut en aucun cas excéder 70 p. 100 de la valeur indemnisable du bien.
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés que l'indemnité complémentaire instituée par ladite loi est calculée sur la base de « … la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … » ; qu'au nombre de ces dispositions figure ainsi l'article 23, aux termes duquel : « La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis … » ; […]
Lire la suite…- Fixation de la valeur d'indemnisation·
- Indemnisation des Français dépossédés·
- Indemnisation des immeubles·
- Complement d'indemnisation·
- Immeubles bâtis outre-mer·
- Outre-mer·
- Indemnisation·
- Contentieux·
- Commission·
- Agence
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1 er de la loi précitée du 16 juillet 1987, l'indemnité complémentaire est calculée d'après « la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi du 15 juillet 1970 » ; qu'aux termes de l'article 23 de cette loi « la valeur d'indemnisation des biens construits aux moyens de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis » ; […]
Lire la suite…- Revalorisation de la valeur d'indemnisation·
- Indemnisation des Français dépossédés·
- Liquidation de l'indemnité·
- Outre-mer·
- Indemnisation·
- Contentieux·
- Valeur·
- Indemnité·
- Prêt·
- Commission
3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 90PA00332, inédit au recueil Lebon
[…] VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 22 et 23 précités de la loi du 15 juillet 1970 que, dans le cas où un bien a été acquis au moyen d'un prêt spécial à la construction, la valeur d'indemnisation est déterminée après déduction de l'encours du prêt non remboursé ; qu'en vertu de l'article 1 er précité de la loi du 16 juillet 1987, ces dispositions s'appliquent tant lors de l'indemnisation initiale que lors du calcul de l'indemnité complémentaire ;
Lire la suite…- Fixation de la valeur d'indemnisation·
- Indemnisation des Français dépossédés·
- Indemnisation des immeubles·
- Outre-mer·
- Indemnisation·
- Valeur·
- Prêt·
- Agence·
- Construction·
- Décret
Il convient de remedier a cette anomalie et, puisque tous les prets a la construction, objets de l'application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1970, ont ete rembourses par retenues sur l'indemnisation de 1978, il y aurait lieu de proceder a l'abrogation pure et simple de l'article de la loi de 1987 et d'ordonner en meme temps le remboursement des retenues qui auraient pu etre operees sur le montant de ladite indemnisation. […] En application de ce principe, l'indemnite complementaire prevue en son article premier ainsi que les indemnites allouees en application de ses articles 2, […]
Lire la suite…