Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 27 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
La valeur d'indemnisation des biens constituant l'actif des entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales couvre les terrains, locaux
et bâtiments professionnels appartenant au propriétaire, les éléments
incorporels constituant le fonds de commerce de l'entreprise ou de
l'établissement artisanal, les matériels, agencements, outillages
affectés à l'exploitation.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, selon les professions, les modalités
du calcul de la valeur d'indemnisation en fonction du chiffre d'affaires
ou des bénéfices tels qu'ils ont été retenus pour l'assiette de l'impôt,
notamment lors des deux dernières années d'activité, et de la valeur
nette comptable ou éventuellement forfaitaire des immobilisations.
Toutefois, la valeur d'indemnisation des terrains, locaux et bâtiments
professionnels appartenant au propriétaire de l'entreprise est déterminée
selon les modalités prévues au chapitre II ci-dessus, sauf lorsqu'il
est justifié de leur valeur comptable.
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[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; […] Article 1 er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse en date du 8 janvier 2009 est annulée.
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[…] — des articles 1, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 22, 25, 27, 30-1, 32, 41 et 71 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 93PA00221, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 bénéficient d'une indemnisation complémentaire. L'indemnité complémen-taire est calculée : 1° En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; 2° En ajoutant le produit obtenu à la valeur d'indemnisation et en multipliant cette somme par un coefficient de revalorisation de 0, […] qu'enfin, l'article 27 du chapitre IV intitulé : « Des biens des entreprises commerciales, […]
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