Article 28 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 127 (VD)

La valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement.
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'établissement prévu à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décisions6


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 21 janvier 1993, 90PA00491, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1970 : « bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1°) avoir été dépossédées, avant le 1 er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi … » ; […] industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur. » ; que l'article 28 de ladite loi stipule : « la valeur d'indemnisation est, le cas échéant, […]

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  • Conditions générales de l'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
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  • Commission·
  • Fonds de commerce·
  • Agence

2Conseil d'Etat, 10 SS, du 13 mars 1987, 75159, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi susvisée du 15 juillet 1970, la valeur d'indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est « le cas échéant répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement. En cas de désaccord entre les parties, celles-ci peuvent faire opposition auprès de l'agence prévue à l'article 31 jusqu'à détermination de leurs droits respectifs par une décision de justice ayant force de chose jugée » ;

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3Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 23 mars 1990, 77032, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 : « le droit à indemnisation des biens des entreprises commerciales, industrielles et artisanales est subordonné à la justification de l'existence de l'entreprise, des résultats de son exploitation ainsi que du droit de propriété du demandeur » ; qu'aux termes de l'article 28 de la même loi « la valeur d'indemnisation est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et le gérant libre selon les droits qu'ils détenaient respectivement » ;

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  • Conditions relatives aux personnes outre-mer·
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  • Droit de propriété·
  • Commission
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