Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 29 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Modifié par : Loi n°78-1 du 2 janvier 1978 - art. 17
Pour prétendre à indemnisation au titre d'une profession non salariée,
non visée par les dispositions du chapitre IV ci-dessus, lorsque la
présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles
et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction
à titre onéreux, les demandeurs doivent apporter la justification
:
a) De l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle
non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;
b) Des revenus professionnels correspondants réalisés notamment
lors des deux dernières années complètes d'activité ayant précédé
celle de la cessation.
Les modes de calcul de la valeur d'indemnisation des éléments
corporels et incorporels servant à l'exercice de l'une des professions
définies à l'alinéa 1er ci-dessus sont fixés par décret en Conseil
d'Etat en fonction principalement des revenus nets professionnels
retenus pour l'assiette de l'impôt. Cette valeur peut être majorée
lorsque l'importance exceptionnelle des éléments corporels le justifie.
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, cette valeur
d'indemnisation peut être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale
visée à l'article 26 modifié, statuant dans les conditions prévues
audit article.
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Décisions • 22
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 29 de la loi susviséee du 15 juillet 1970, l'indemnisation des éléments servant à l'exercice des professions non salariées autres que les professions agricoles, commerciales, industrielles ou artisanales, lorsque la présentation du successeur à la clientèle était, d'après les règles et usages professionnels, susceptible de donner lieu à transaction à titre onéreux, est subordonnée à la condition que le demandeur apporte la justification de l'exercice à titre principal d'une activité professionnelle non salariée, pendant une durée minimale de trois ans ;
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[…] Vu le decret n° 62-261 du 10 mars 1962 ; vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; vu le decret n° 70-720 du 5 aout 1970 et le decret n° 72-129 du 14 fevrier 1972 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; […] autres que les professions agricoles et les professions commerciales, industrielles et artisanales, ne sont indemnises, en vertu de l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970, que « lorsque la presentation du successeur a la clientele etait, d'apres les regles et usages professionnels, susceptible de donner lieu a transaction a titre onereux » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 décembre 1989, 89LY01440, mentionné aux tables du recueil Lebon
L'exercice de la profession de jockey-entraîneur de chevaux de course en Algérie ne donnant pas lieu à présentation du successeur à la clientèle dans le cadre d'une transaction à titre onéreux, la perte de cette activité n'ouvre pas droit à indemnisation au titre de l'article 29 de la loi du 15 juillet 1970. […] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
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