Article 30 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Il est tenu compte, pour la détermination de la valeur d'indemnisation des biens mentionnés aux chapitres IV et V ci-dessus, des avantages résultant pour l'intéressé de l'attribution d'autorisations administratives ou de licences en vue de sa réinstallation professionnelle en France.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'intéressé n'a pas effectivement exploité ces autorisations ou licences et lorsqu'il renonce au bénéfice de ces avantages.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Commentaire1


M. Maurice Arreckx, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Var · Questions parlementaires · 7 juillet 1988

Il lui expose qu'un certain nombre de ces rapatriés sont en mesure d'apporter tous éléments de preuve quant à la consistance du bien vendu, quant à la réalité de la vente et quant à l'existence de la lésion, et pourraient percevoir une indemnité égale à la différence entre la valeur des biens déterminée conformément aux dispositions des articles 15à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et le prix de vente déjà perçu. […]

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Décisions34


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 15 février 1991, 90BX00153, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés que l'indemnité complémentaire instituée par ladite loi est calculée sur la base de « … la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 … » ; qu'au nombre de ces dispositions figure ainsi l'article 23, aux termes duquel : « La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis … » ; […]

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  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Indemnisation des immeubles·
  • Complement d'indemnisation·
  • Immeubles bâtis outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Contentieux·
  • Commission·
  • Agence

2Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 1997, 95NT00290, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 susvisée : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire … calculée : 1 En multipliant la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi n 70-632 du 15 juillet 1970 précitée par un coefficient de 0,15 ; […]

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  • Revalorisation de la valeur d'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
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  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
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  • Entreprise commerciale·
  • Contentieux·
  • Bien immobilier·
  • Agence

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 décembre 1992, 90PA00332, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant que selon l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de la valeur d'indemnisation telle qu'elle résulte de l'application des articles 15 à 30 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ; que l'article 22 de cette loi précise : « La valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits est déterminée par l'application de barêmes forfaitaires établis par décret en Conseil d'Etat … » et que l'article 23 de la même loi dispose : « La valeur d'indemnisation des biens construits au moyen de prêts spéciaux à la construction est diminuée de l'encours non remboursable des prêts consentis. » ;

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  • Fixation de la valeur d'indemnisation·
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