Article 34 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Modifié par : Loi n°74-1114 du 27 décembre 1974 article 24 II(V)

L'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes âgées d'au moins soixante-dix ans peuvent demander l'instruction prioritaire de leur dossier d'indemnisation.
Le montant de l'indemnité revenant à ces personnes, calculée en application des dispositions des titres III et IV ci-après, peut être converti à leur demande en une rente viagère. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 48 ci-après demeurent applicables.
Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 11MA01483, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 15 juillet 1970, […] qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 16 juillet 1987 : " Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire. […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1970 : « L'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, […]

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2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 27 mars 1992, 82916, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 15 juillet 1970, « l'instruction des dossiers d'indemnisation est effectuée selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés » ; que M. X… ne fournit aucun élément de nature à établir qu'en fonction des critères ainsi énumérés par la loi, l'instruction de la demande qu'il a déposée le 3 mai 1972 aurait dû être assurée par priorité ; que sa demande, en tant qu'elle tend à la réparation du préjudice que lui aurait causé le délai anormal qu'aurait mis l'administration à traiter son dossier, ne peut qu'être rejetée ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 mai 1982, 24709, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relatives aux modalités de l'indemnisation, et notamment du rapprochement des articles 32 et 34 de cette loi, que le silence gardé pendant quatre mois par le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sur les demandes dont il est saisi dans les délais fixés par l'article 32 et qui sont instruites dans l'ordre prévu par l'article 34 ne peut être regardé comme valant décision implicite de rejet ; qu'ainsi, par dérogation à la règle posée par l'article 1 er du décret du 11 janvier 1965, […]

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