Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 35 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Dans chaque département, une ou plusieurs commissions paritaires
de six membres réunissent, sous la présidence du préfet de département,
trois représentants de l'administration et trois délégués des organisations
les plus représentatives des personnes susceptibles de bénéficier
de la présente loi établies dans le département. Les modalités d'élection
de ces délégués seront fixées par décret. Toutefois, lorsque le nombre
des demandes déposées dans un ou plusieurs départements n'atteindra
pas un chiffre fixé par décret, une commission paritaire interdépartementale
pourra être instituée sous la présidence du préfet du département
dans lequel sont déposées le plus grand nombre de demandes. En cas
de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Une commission paritaire spéciale réunit, dans les mêmes conditions,
les représentants de l'administration et des bénéficiaires de la présente
loi établis dans les départements et territoires d'outre-mer et dans
les pays étrangers. Le siège et la composition de cette commission
ainsi que les modalités de désignation de ses membres seront fixés
par décret.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Lyon, du 9 juin 1992, 92LY00103, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, […] Considérant en premier lieu que l'ANIFOM n'établit pas que M. X… aurait antérieurement à la demande ci-dessus mentionnée et dans le délai prévu par l'article 35 de la loi du 15 juillet 1970, sollicité l'indemnisation d'autres éléments de son patrimoine ;
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