Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 37 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
L'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure l'instruction des demandes d'indemnité. Elle est habilitée à procéder à cet effet à toutes les vérifications qui lui paraissent utiles. Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables.
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Décisions • 8
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Pierre X…, qui lui est opposable, en vertu de l'article 37 de la loi du 15 juillet 1970, que l'activité commerciale de la société « Albert et Armand X… et fils », dont il était porteur de parts, consistait en une activité unique de grossiste en parfumerie et produits pour coiffeurs ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 : « L'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer assure l'instruction des demandes d'indemnité … Les déclarations produites à quelque époque que ce soit devant les administrations et les établissements publics par les bénéficiaires ou leurs mandataires leur sont opposables » ; que, s'il est constant que M. A. Y… n'a pas fait mention, dans sa déclaration de biens, de la présence d'un troupeau de bovins et d'ovins sur les terres prises par lui en location, cette circonstance, nonobstant les dispositions précitées de la loi du 15 juillet 1970, ne saurait lui faire perdre son droit à indemnisation ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00721, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 à 37, 47 et 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 que, d'une part, les demandes d'indemnisation doivent être préalablement soumises à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer qui assure leur instruction et procède à la liquidation de l'indemnité due, et que, d'autre part, les commissions du contentieux de l'indemnisation ne peuvent être saisies que par voie de recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation ; qu'en vertu de l'article 14 du décret susvisé du 9 mars 1971, la commission ne peut fixer elle-même le montant de l'indemnité que lorsqu'elle décide de réformer la décision attaquée ;
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