Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 40 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Les personnes mariées viennent séparément à l'indemnisation quel que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du dépôt de la demande visée à l'article 32 de la présente loi, les biens propres et les biens communs sont réputés, pour le calcul de l'indemnité, appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre eux et avec leurs créanciers, le total des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent de leur régime matrimonial.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : « Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire … » ; […] qu'ainsi, et alors même qu'en vertu de l'article 40 de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, chacun des époux vient séparément à l'indemnisation, le total des indemnisations supplémentaires pouvant revenir à deux personnes, […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 28 novembre 1989, 89PA00052, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 15 juillet 1970 : « Les personnes mariées viennent séparément à l'indemnisation quel que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du dépôt de la demande visée à l'article 32 de la présente loi, les biens propres et les biens communs sont réputés pour le calcul de l'indemnité appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre eux et avec leurs créanciers le total des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent de leur régime matrimonial » ;
Lire la suite…- Règles en vigueur au lieu d'ouverture de la succession·
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