Article 47 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

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Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Les indemnités sont liquidées et versées par le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation, selon des modalités fixées par décret, dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la loi de finances.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 11 mai 1994, 93NC00721, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 31 à 37, 47 et 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 que, d'une part, les demandes d'indemnisation doivent être préalablement soumises à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer qui assure leur instruction et procède à la liquidation de l'indemnité due, et que, d'autre part, les commissions du contentieux de l'indemnisation ne peuvent être saisies que par voie de recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation ; qu'en vertu de l'article 14 du décret susvisé du 9 mars 1971, la commission ne peut fixer elle-même le montant de l'indemnité que lorsqu'elle décide de réformer la décision attaquée ;

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