Article 50 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Le créancier doit, à peine de déchéance des droits prévus aux articles ci-après, déclarer sa créance à l'agence nationale pour l'indemnisation dans un délai de six mois après la publication de la présente loi. Cette déclaration vaut opposition au paiement de l'indemnité dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1973, 72-12.305, Inédit
Rejet

Hormis les cas limitativement déterminés par l'article 55-1 de la loi du 15 juillet 1970 au nombre desquels ne figure point la simple éventualité d'un retour du débiteur "à meilleure fortune" et où le créancier d'une obligation mentionnée à l'article 49, peut obtenir du juge l'autorisation de poursuivre son débiteur en exécution de son obligation, ce même article 49 dispose que celui-ci ne pourra être poursuivi sur les biens qu'il possède dans les départements français ; […] en ce qui concerne les biens considérés, un caractère définitif, les articles 50 et 51 fixant les limites et conditions dans lesquelles le créancier pourra faire valoir ses droits sur l'indemnité allouée.

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  • Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France·
  • Autorisation judiciaire des poursuites·
  • Retour du débiteur à meilleure fortune·
  • Mesures de protection juridique·
  • Exceptions·
  • Rapatries·
  • Rapatriés·
  • Créanciers·
  • Banque·
  • Crédit

2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1987, 85-18.295, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 53 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret n° 70.813 du 11 septembre 1970, la Société Marseillaise de Crédit (la SMC) a déclaré à l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer la créance qu'elle détenait sur la société Legal Bois qui avait été dépossédée de ses biens en Algérie avant de s'installer en France ; que cette créance résultait d'un jugement irrévocable du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 27 octobre 1968 admettant la SMC au passif du règlement judiciaire de la société Legal Bois pour une somme de 82.979, […]

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  • Existence de l'obligation·
  • Contrats et obligations·
  • Règlement judiciaire·
  • Créance·
  • Bois·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Dette·
  • Caution·
  • Insuffisance d’actif

3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 octobre 1980, 16374, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Directeur général de l'ANIFOM s'étant fondé, pour rejeter une demande d'opposition présentée sur la base des articles 49 et 50 de la loi du 15 juillet 1970 par un créancier au paiement de l'indemnité qu'il estimait être due à sa débitrice, Madame F., sur la circonstance que cette dernière ne satisfaisait pas à la condition de nationalité prévue par l'article 2-3 de la loi du 15 juillet 1970 et ne pouvait, par suite, […] la somme de 6.153,32 f au titre d'une dette contractee par ce dernier en algerie envers le requerant ; 2 annule ladite decision ; vu la loi n 70-632 du 15 juillet 1970, notamment son article 51 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

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  • Droit de faire opposition au paiement de l'indemnité·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Créancier des personnes dépossédées·
  • Personnes indemnisables·
  • Outre-mer·
  • Contentieux·
  • Indemnisation·
  • Directeur général·
  • Agence·
  • Recours gracieux
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