Article 51 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Si le débiteur est une personne physique, les droits de chacun de ses créanciers sont réduits dans la proportion existant entre la valeur d'indemnisation de l'ensemble de ses biens indemnisables et le montant de l'indemnisation calculée conformément aux dispositions de l'article 41.
L'opposition prévue à l'article 50 ne peut produire effet qu'à l'égard de la fraction de l'indemnité qui subsiste après les déductions prévues aux articles 42 à 46. Elle confère aux créanciers opposants un droit de préférence par rapport à tous autres créanciers, nonobstant toute procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouverte contre le débiteur.
Les droits des créanciers opposants sur la somme disponible sont réglés comme suit :
Pour les créances garanties par un privilège, une hypothèque ou un nantissement, les fractions recouvrables telles qu'elles sont calculées par application du premier alinéa du présent article, sont payées par préférence, suivant le rang de la sûreté, sur la fraction de l'indemnité correspondant aux biens grevés de cette sûreté. Cette fraction est déterminée par le rapport entre la valeur d'indemnisation des biens grevés de la sûreté et la valeur globale d'indemnisation des biens du débiteur.
Le solde éventuel de la fraction recouvrable des créances visées à l'alinéa précédent s'ajoute à la fraction recouvrable des créances chirographaires. Si l'indemnité ne suffit pas au règlement de ces fractions recouvrables des créances, les créanciers sont réglés en proportion de leurs droits.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 octobre 1973, 72-12.305, Inédit
Rejet

Hormis les cas limitativement déterminés par l'article 55-1 de la loi du 15 juillet 1970 au nombre desquels ne figure point la simple éventualité d'un retour du débiteur "à meilleure fortune" et où le créancier d'une obligation mentionnée à l'article 49, peut obtenir du juge l'autorisation de poursuivre son débiteur en exécution de son obligation, ce même article 49 dispose que celui-ci ne pourra être poursuivi sur les biens qu'il possède dans les départements français ; […] en ce qui concerne les biens considérés, un caractère définitif, les articles 50 et 51 fixant les limites et conditions dans lesquelles le créancier pourra faire valoir ses droits sur l'indemnité allouée.

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  • Impossibilité d'exécution sur les biens situés en France·
  • Autorisation judiciaire des poursuites·
  • Retour du débiteur à meilleure fortune·
  • Mesures de protection juridique·
  • Exceptions·
  • Rapatries·
  • Rapatriés·
  • Créanciers·
  • Banque·
  • Crédit

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1973, 71-13.686, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 54 de la loi du 15 juillet 1970, attendu qu'aux termes de ce texte, les creanciers de rentes viageres constituees en contrepartie de l'alienation d'un bien indemnisable au titre de ladite loi ne peuvent reclamer a leur debiteur que le paiement d'un capital egal a la valeur capitalisee de la rente viagere calculee a la date de suspension de cette rente selon les baremes fixes par decret du conseil d'etat par reference a ceux de la caisse nationale de prevoyance et reduite dans la proportion fixee a l'article 51, alinea 1 ;

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  • Application de la clause resolutoire·
  • Mesures de protection juridique·
  • Clause resolutoire·
  • Rente viagère·
  • Application·
  • Rapatries·
  • Rente·
  • Résolution·
  • Interdit·
  • Textes

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 juillet 1976, 74-15.140, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et, le défaut d'indemnisation prévu à l'article 49 de la loi du 15 juillet 1970 devant s'entendre d'une indemnisation équitable, l'indemnité que ce rapatrié pourra recevoir de l'Etat français, à laquelle les dispositions de l'article 51 de la loi précitée seront applicables sera réduite dans la mesure où les sommes reçues de l'Etat marocain auront contribué à la réparation du préjudice qu'il a subi. […]

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  • Mesure d'exécution sur le montant de l'indemnité partielle·
  • Dépossession sans fixation d'une indemnité équitable·
  • Indemnisation partielle par l'État étranger·
  • Indemnisation partielle par l'État marocain·
  • Débiteur dépossédé de ses biens·
  • Dette contractée au maroc·
  • État français créancier·
  • Indemnisation·
  • Dépossession·
  • Conditions
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