Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 53 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Si le débiteur est une société dont certains associés sont admis
au bénéfice de l'indemnisation, en raison des biens dont cette société
a été dépossédée, ses dettes sont réputées divisées entre tous les
associés en proportion de leurs droits dans la société.
Les dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées
comme des dettes personnelles, recouvrables dans les conditions fixées
aux articles 51 et 52 sur l'indemnité accordée audit associé.
Toutefois, en ce qui concerne les associés des sociétés mentionnées
à l'article 7, les droits des créanciers de la société sont limités
à une fraction de cette indemnité égale à la proportion entre la valeur
d'indemnisation des parts de chaque associé dans les biens sociaux
et la valeur globale d'indemnisation des biens retenus pour le calcul
de l'indemnité revenant à cet associé.
Lorsqu'une fraction des dettes d'une société est payée dans les
conditions prévues au présent article, ce paiement est sans effet
sur les rapports entre les associés, tant que la société n'a pas recouvré
ses biens ou n'en a pas obtenu l'indemnisation.
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Décisions • 3
[…] Vu l'article 53 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret n° 70.813 du 11 septembre 1970, […]
Lire la suite…- Existence de l'obligation·
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[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, et notamment ses articles 50, 53, 31 et 62 ; […]
Lire la suite…- Compétence pour se prononcer sur le droit à indemnisation·
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- Indemnisation·
- Conditions·
- ° rapatrie·
- Condition
3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1987, 85-03.028, Publié au bulletin
Il résulte de l'article 53 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 que les dettes d'une société victime d'une dépossession sont réputées divisées entre tous les associés en proportion de leurs droits sociaux et ces dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées comme des dettes personnelles, sans qu'y fasse obstacle la survenance ultérieure d'une clôture pour insuffisance d'actif du règlement judiciaire de la société dépossédée .
Lire la suite…- Associés admis au bénéfice de l'indemnisation·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens·
- Clôture pour insuffisance d'actif·
- Dettes personnelles des associés·
- Société dépossédée outre-mer·
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- Société dépossédée outre·
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