Article 54 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Les créanciers de rentes viagères constituées en contrepartie de l'aliénation d'un bien indemnisable au titre de la présente loi ne peuvent réclamer à leur débiteur que le paiement d'un capital. Ce capital est égal à la valeur capitalisée de la rente viagère, calculée à la date de suspension du paiement de cette rente, selon les barèmes fixés par décret en Conseil d'Etat par référence à ceux de la caisse nationale de prévoyance, et réduite dans la proportion fixée à l'article 51, premier alinéa. Ces créanciers font valoir leurs droits dans les conditions prévues audit article.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 juillet 1973, 71-13.686, Publié au bulletin
Cassation

En disposant que les creanciers de rentes viageres constituees en contrepartie de l'alienation d'un bien indemnisable au titre de la loi du 15 juillet 1970 ne peuvent reclamer au debirentier que le payement d'un capital egal a la valeur capitalisee de la rente viagere et cumulee selon certaines modalites , l'article 54 de cette loi a necessairement mis obstacle au jeu de la clause resolutoire stipulee pour le cas de defaut de reglement de la rente viagere. […]

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