Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
Article 57 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
L'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 demeure suspendue, pour les bénéficiaires de la présente loi, jusqu'à l'expiration des délais prévus à l'article 32 ci-dessus. Cette exécution demeurera suspendue, à l'égard de ces mêmes bénéficiaires, lorsqu'ils auront présenté une demande d'indemnisation, jusqu'à la date à laquelle l'indemnité aura été payée ou la demande rejetée par l'agence. A cette date, l'exécution des obligations financières mentionnées à l'article 2 de la loi du 6 novembre 1969 devra être reprise, quel que soit le montant de l'indemnité et nonobstant tout recours contre la décision fixant son montant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 46 de la présente loi.
Dans le cas où, sur le recours exercé par le débiteur contre la décision statuant sur sa demande d'indemnité, cette décision est annulée ou modifiée par le juge, il est procédé à une révision des échéances de remboursement des obligations visées au premier alinéa du présent article. Ces échéances sont calculées de manière à ce que l'intéressé n'ait pas à supporter des charges supérieures à celles qui lui auraient incombé si la décision initiale de l'agence avait été conforme à celle rendue sur le recours.
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Décisions • 12
[…] Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : vu l article 2 de la loi du 6 novembre 1969 ensemble l article 57 de la loi du 15 juillet 1970 ; […]
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[…] Mais sur le premier moyen : vu les articles 2 de la loi du 6 novembre 1969 et 57 de la loi du 15 juillet 1970 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 9 novembre 1983, 38763, mentionné aux tables du recueil Lebon
Personne ayant obtenu le bénéfice du moratoire supplémentaire, institué, pour une durée d'un an à compter de la date de paiement de l'indemnité allouée au titre de la contribution nationale à l'indemnisation, par les dispositions combinées de l'article 46, alinéa 5, et de l'article 57 de la loi du 15 juillet 1970. […] sont deduits du complement d'indemnisation institue par ladite loi, notamment, les interets non payes des prets mentionnes a l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, echus entre la date de liquidation de la contribution nationale et celle du complement d'indemnisation et dont le beneficiaire est redevable vis-a-vis de l'etat ou d'un organisme conventionne ;
Lire la suite…- Fixation de l'indemnité -complément d'indemnisation·
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