Article 9 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

Pour être indemnisés du chef des biens d'une société, les associés remplissant les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessus doivent établir que les parts sociales ou actions leur appartiennent à la date de la demande d'indemnisation et ont été acquises avant les dates prévues à l'article 14.
S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession, legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur en était propriétaire aux mêmes dates.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 91NC00356, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire ;

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  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Liquidation de l'indemnité·
  • Outre-mer·
  • Indemnisation·
  • Agence·
  • Décret·
  • Indemnité·
  • Demande·
  • Coefficient·
  • Contentieux

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 mars 1994, 93BX00409, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les cessions intervenues dans le cadre de la convention franco-tunisienne du 8 mai 1957 et des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963 sont assimilées à la dépossession définie à l'article 12 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée. […] mais qui répondent aux conditions du titre 1 er de ladite loi perçoivent une indemnité … » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 1 er à 9 de cette loi : « Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, […]

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  • Conditions générales de l'indemnisation·
  • Indemnisation des Français dépossédés·
  • Outre-mer·
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  • Protocole·
  • Contentieux·
  • Agence

3Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 juin 1995, 95NC00094, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent au titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, […] les demandes d'indemnité devaient être adressées avant le 20 juillet 1988 sous peine de forclusion ;Considérant que M. X… ne conteste pas que sa demande du 6 juin 1992 ne tendait qu'à l'indemnisation de la perte de ses biens en Algérie et non l'indemnité forfaitaire de 60 000 F attribuée notamment aux anciens harkis par l'article 9 de la loi précitée ; […]

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