Article 10 de la Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

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Version18/07/1970

Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

L'indemnisation accordée, en application des articles ci-dessus, à certains associés, en raison des biens dont une société a été dépossédée, constitue un droit personnel. Elle est sans effet sur les rapports entre les bénéficiaires de cette indemnisation et les autres associés.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 1970

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 93PA00050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : « Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1 er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, […] sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 10 décembre 1987, […]

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