Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (1).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juillet 1970
Dernière modification : 1 octobre 2016

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

prétendre au bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie en vertu de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, […] qui prévoit qu'une loi ultérieure fixera le montant et les modalités d'une indemnisation des biens des rapatriés, quatre lois sont intervenues pour indemniser les Français d'Algérie spoliés de leurs biens mobiliers et immobiliers par l'Algérie indépendante, les lois n°70-632 du 15 juillet 1970, n°78-1 du 2 janvier 1978

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 septembre 2020

Considérant que, même si les règles d'indemnisation ainsi définies diffèrent de celles applicables à ceux des rapatriés qui entrent dans le champ des prévisions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et des textes qui l'ont complétée, elles n'entraînent pas cependant une différence de traitement qui, par son ampleur, serait constitutive d'une atteinte au principe d'égalité ; - Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 - Loi de finances pour 1991 - SUR L'ARTICLE 120-II MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : 61 […] en vertu de la loi ; 65. […] En ce qui concerne l'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 : 9. […] En ce qui concerne l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 : 10.

 

BOFiP · 18 juin 2019

IV. […] cidTexte=JORFTEXT000000512226&dateTexte=20110429#LEGIARTI000019235382">articles 55, 60 et 61 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée et complétée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens. […] idArticle=LEGIARTI000037313626&cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=id&dateTexte=">article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2010, n° 0702263

Rejet — 

[…] Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir qu'il disposerait d'une créance sur l'Etat au titre de la contribution nationale à l'indemnisation des rapatriés, prévue par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise les contribuables à se prévaloir de leur qualité de créanciers de l'Etat pour s'exonérer de leurs obligations fiscales ou en différer le paiement ; que l'instruction de la direction de la comptabilité publique n° 80-30-A1 du 11 février 1980, dépourvue de valeur réglementaire, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui n'est pas applicable au contentieux du recouvrement ;

 

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 novembre 2000, 197020, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, du 29 mars 1990, 89LY00145, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi.
Cette contribution a le caractère d'une avance sur les créances détenues à l'encontre des Etats étrangers ou des bénéficiaires de la dépossession.

TITRE Ier : Du droit à indemnisation.
CHAPITRE Ier : Des conditions tenant aux personnes.
Section 1 : Des personnes physiques.
Article 2

Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes :
1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;
2° Avoir résidé habituellement dans ce territoire au moins pendant une durée totale de trois années avant la dépossession.
Cette condition n'est pas exigée des personnes qui, avant d'être dépossédées, avaient reçu le bien ouvrant droit à indemnisation par succession, legs ou donation d'un parent en ligne directe, d'un conjoint, d'un frère ou d'une sœur qui remplissaient eux-mêmes cette condition.
Un décret déterminera les conditions dans lesquelles le délai de trois années prévu ci-dessus pourra être réduit pour les agents civils ou militaires de l'Etat ;
3° Etre de nationalité française au 1er juin 1970 ou devenir Français au terme d'une procédure déjà engagée avant cette date ou, pour les personnes réinstallées en France, avoir été admises avant cette date, pour services exceptionnels rendus à la France, au bénéfice des prestations instituées par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer dans les conditions fixées par le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962.

Article 3

Dans le cas où la personne dépossédée est décédée avant le 1er juin 1970, les conditions prévues à l'article précédent doivent avoir été remplies dans la personne du défunt au jour du décès. Toutefois, la condition de nationalité n'est pas exigée dans le cas des personnes ayant rendu des services importants à la France et décédées avant l'expiration des délais qui leur étaient impartis soit en vue d'opter pour la nationalité française, soit pour se faire reconnaître cette nationalité.