Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à :
1° L'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières ou de sociétés d'habitat participatif donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière ;
7° A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce ;
8° La conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
9° L'exercice des fonctions de syndic de copropriété dans le cadre de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Commentaires • 172
Elle est régie par les dispositions des articles L. 561-38 et suivants et R561-43 et suivants du Code monétaire et financier. […] […]
Lire la suite…La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1°/ M. […] Attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne peut réclamer une rémunération ou commission à l'occasion d'une opération visée par l'article 1 er de la loi précitée que si préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission, ainsi que la personne qui en a la charge ; […]
Lire la suite…- Caractère préalable à toute négociation ou engagement·
- Agent d'affaires·
- Mandat écrit·
- Commission·
- Absence de mandat·
- Référendaire·
- Pourvoi·
- Centre commercial·
- Agent immobilier·
- Rémunération
[…] 1°/ de M. Roger Z…, demeurant …, […] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
Lire la suite…- Mandat d'achat de vente, d'échange de location ou de sous·
- Location d'immeubles ou de fonds de commerce·
- Qualité de mandataire·
- Agent d'affaires·
- Conditions·
- Validité·
- Agence·
- Acquéreur·
- Mandat·
- Acompte
3. Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2014, n° 14/12126
[…] Pôle 1 – Chambre 2 […] Considérant que l'article 70 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui édicte qu'en cas de cessation de la garantie, la personne visée à l'article 1 er (6°) de cette loi doit verser immédiatement les fonds, biens, effets ou valeurs qu'elle détient pour les mandants à un compte ouvert dans un établissement de crédit'; […]
Lire la suite…- Banque·
- Établissement de crédit·
- Compte·
- Syndicat de copropriété·
- Syndicat de copropriétaires·
- Retrait·
- Accord·
- Garantie·
- Crédit·
- Sociétés
Pour mémoire, en application des articles 1991 et 1992 du Code civil, le mandataire doit répondre vis-à-vis de son mandant des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat ou des fautes commises dans le cadre de sa gestion. […]
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