Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
1° L'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis ;
2° L'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ;
3° La cession d'un cheptel mort ou vif ;
4° La souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
5° L'achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
6° La gestion immobilière.
Commentaires • 170
Elle est régie par les dispositions des articles L. 561-38 et suivants et R561-43 et suivants du Code monétaire et financier. […] […]
Lire la suite…La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 7 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 disposant « lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées au 1° et 4° de l'article 1 er et qu'elles comportent une clause d'exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 » n'est issu que de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 et n'est entré en vigueur, dans cette rédaction, que le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi.
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[…] La clause figurant page 2 (au verso de la page 1) du mandat sous la rubrique 4 marquée en caractères gras majuscules « CLAUSE PÉNALE » où il figure qu'en cas de non-respect des obligations énoncées, le mandant « s'engage expressément à verser au mandataire en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto » au-dessus duquel figure : a) l'engagement de signer au prix, charges et conditions contenues toute promesse de vente tout compromis de vente éventuellement assortie d'une demande de prêt immobilier avec tout acquéreur présenté par le mandataire, […]
Lire la suite…- Clause pénale·
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- Acquéreur·
- Condition·
- Commission
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2009, 08/12185
[…] En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, chargé du rapport.
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Pour mémoire, en application des articles 1991 et 1992 du Code civil, le mandataire doit répondre vis-à-vis de son mandant des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de son mandat ou des fautes commises dans le cadre de sa gestion. […]
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