Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 117
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables :
Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l'objet ainsi que des garanties financières qu'ils offrent pour l'exercice de cette activité ;
Aux personnes ou à leur conjoint qui, à titre non professionnel, se livrent ou prêtent leur concours à des opérations relatives à des biens sur lesquels elles ont des droits réels divis ou indivis ;
Aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible, ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions prévues aux titres X et XI du code civil ;
Aux représentants légaux ou statutaires de sociétés de construction régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation des premières cessions des parts ou actions.
Aux titulaires d'une licence d'agent de voyages, en vertu de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, pour la conclusion de tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation ;
Aux organismes de placement collectif immobilier, organismes professionnels de placement collectif immobilier, sociétés civiles de placement immobilier et à leurs sociétés de gestion, sauf lorsqu'elles gèrent des actifs immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ;
Aux associations œuvrant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l'article L. 118-1 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 631-17 à L. 631-19 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 8
La cour d'appel de Paris a déclaré valable la convention d'honoraires conclue entre les parties.Elle a énoncé que la mission de l'avocat était de vendre un bien immobilier et que ses honoraires ne sont pas calculés en fonction du montant de la vente, ce qui constituerait un pacte de quota litis, mais qu'ils sont fixés forfaitairement, à la condition unique que la vente soit conclue.Elle a ajouté que les avocats sont autorisés à exercer l'activité de mandataire en transactions immobilières par l'article 2 de la loi n° 70- […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] 2°/ qu'en toute hypothèse, le mandant d'une agence immobilière en liquidation judiciaire n'a pas à déclarer sa créance de restitution résultant des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 au passif de la procédure, […] « du fait de cette carence, les sommes versées par le créancier sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise SARL Agence thierrypontaine qui en est redevable » ; qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé les articles 1 er et 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
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[…] X et des dispositions légales et réglementaires visées dans les motifs du présent [articles 4 et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dans leur rédaction applicable au mandat en cause]. […] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par la société Entrepuentes SL qui a demandé à la cour, au visa de l'article 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, 73 du décret n°72-658 du 20 juillet 1972, 1103 et 1104 du code civil, de :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 septembre 2018, 17-16.592, Inédit
[…] Vu les articles 1 er et 3, 2°, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article L. 622-24 du code de commerce ; […]
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