Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 4 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156
Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.
Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces personnes ne peuvent pas :
1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi ;
2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 ;
3° Assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.
Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.
Commentaires • 31
Pour mémoire, en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 seule une personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle peut négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier. Cette attestation d'habilitation s'obtient auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie ayant délivré la carte T. […]
Lire la suite…Décisions • 127
[…] — dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt légal à compter du 04 novembre 2011 […] X et des dispositions légales et réglementaires visées dans les motifs du présent [articles 4 et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dans leur rédaction applicable au mandat en cause]. […] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par la société Entrepuentes SL qui a demandé à la cour, au visa de l'article 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, 73 du décret n°72-658 du 20 juillet 1972, 1103 et 1104 du code civil, de :
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[…] La SNC SAINT PRAY COMMERCIALISATION a transmis, ainsi qu'en atteste le courrier de réponse de la Préfecture des Hauts-de-Seine, l'attestation établie au nom de Monsieur X pour visa et la Préfecture a répondu que Monsieur X ne remplissait pas les conditions exigées par les articles 4 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour exercer l'activité immobilière.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 mars 2016, n° 14/16863
[…] Par acte inscrit au registre national des marques le 28 janvier 2015, elle a cédé ses droits sur sa marque à la SAS REVOLIM qui est à la tête d'un réseau d'agents commerciaux relevant de l'article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet ». […]
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Pour mémoire, il résulte de la combinaison des articles L 134-1 du Code de Commerce, 4 alinéas 1 et 2 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 que le titulaire de la carte professionnelle a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents […]
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