Article 4 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version02/07/2004
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Version27/03/2014
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156

Toute personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier justifie d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du titre II de la présente loi lui sont applicables.

Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de commerce sont applicables aux personnes visées au premier alinéa lorsqu'elles ne sont pas salariées. Ces personnes doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ces personnes ne peuvent pas :

1° Recevoir ou détenir, directement ou indirectement, des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs ou en disposer à l'occasion des activités mentionnées à l'article 1er de la présente loi ;

2° Donner des consultations juridiques ni rédiger des actes sous seing privé, à l'exception de mandats conclus au profit du titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 ;

3° Assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau.

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, disposent de l'habilitation mentionnée au premier alinéa sont réputées justifier de la compétence professionnelle mentionnée au présent article.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
9 textes citent l'article

Commentaires31


Cabinet Neu-Janicki · 28 janvier 2024

Pour mémoire, il résulte de la combinaison des articles L 134-1 du Code de Commerce, 4 alinéas 1 et 2 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 que le titulaire de la carte professionnelle a la possibilité d'habiliter une personne à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte, si celle-ci justifie de l'attestation visée à l'article 9 du décret précité ou si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents […]

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Cabinet Neu-Janicki · 29 mai 2023

Pour mémoire, en application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et de l'article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 seule une personne physique habilitée par un titulaire de la carte professionnelle peut négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier. Cette attestation d'habilitation s'obtient auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie ayant délivré la carte T. […]

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Décisions127


1Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 14 décembre 2021, n° 19/01395
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — dit que ces sommes seront assorties de l'intérêt légal à compter du 04 novembre 2011 […] X et des dispositions légales et réglementaires visées dans les motifs du présent [articles 4 et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et 9 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 dans leur rédaction applicable au mandat en cause]. […] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par la société Entrepuentes SL qui a demandé à la cour, au visa de l'article 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, 73 du décret n°72-658 du 20 juillet 1972, 1103 et 1104 du code civil, de :

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  • Sociétés·
  • Atlantique·
  • Rémunération·
  • Mandataire·
  • Promesse de vente·
  • Acquéreur·
  • Habilitation·
  • Acte·
  • Demande·
  • Code civil

2Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2006, n° 05/00343
Infirmation partielle

[…] La SNC SAINT PRAY COMMERCIALISATION a transmis, ainsi qu'en atteste le courrier de réponse de la Préfecture des Hauts-de-Seine, l'attestation établie au nom de Monsieur X pour visa et la Préfecture a répondu que Monsieur X ne remplissait pas les conditions exigées par les articles 4 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour exercer l'activité immobilière.

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  • Négociateur·
  • Commission·
  • Marchand de biens·
  • Clientèle·
  • Travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Cartes·
  • Employeur·
  • Euro·
  • Attestation

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 mars 2016, n° 14/16863

[…] Par acte inscrit au registre national des marques le 28 janvier 2015, elle a cédé ses droits sur sa marque à la SAS REVOLIM qui est à la tête d'un réseau d'agents commerciaux relevant de l'article 4 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite « Loi Hoguet ». […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Situation de concurrence -concurrence déloyale·
  • Lien suffisant avec la demande initiale·
  • Caractère faiblement distinctif·
  • Désorganisation de l'entreprise·
  • Fonction d'indication d'origine·
  • La révolution de l'immobilier·
  • Demande en nullité du titre·
  • Usage commercial antérieur·
  • Demande reconventionnelle
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Documents parlementaires9

Dans un souci de protection de consommateurs, cet amendement vise à élargir les sanctions prévues par la loi dite Hoguet à quiconque emploie la dénomination « d'agent immobilier » sans posséder la carte professionnelle de l'article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. De nombreux professionnels ne détenant pas cette carte se font passer pour des « agents immobiliers » et trompent ainsi les clients sur leur activité (négociateur salarié ou agent commercial, gestionnaire de copropriété, etc.). Cet emploi indu génère une confusion dans l'esprit des consommateurs qui pensent être en relation … Lire la suite…
la loi ALUR a introduit à l'article 4 de la loi Hoguet une condition de compétence professionnelle préalable pour toutes les personnes habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier ou à s'entremettre dans une transaction immobilière. Les exigences de cette compétence doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui n'a pas encore été publié. La loi ALUR a introduit une disposition transitoire qui prévoit que les négociateurs salariés et les agents commerciaux titulaires d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur de la loi ALUR seront réputés justifier de … Lire la suite…
·L'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sanctionne de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : - de se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations en matière immobilière sans être titulaire de la carte professionnelle ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ; - de se livrer ou de prêter son … Lire la suite…
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