Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 5 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d'argent ne constituant ni une rémunération, ni des honoraires, des biens, des effets ou des valeurs, ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, notamment les formalités de tenue des registres et de délivrance de reçus, ainsi que les autres obligations découlant du mandat.
Commentaires • 6
"Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Lire la suite…de cet article ; […]
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Vu les articles 1 er , 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […]
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[…] Attendu que selon l'article 72 du décret No 72-678 du 20 juillet 1972, le titulaire d'une carte professionnelle d'agent immobilier ne peut négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er (1o à 5o) de la loi No 70-9 du 2 janvier 1970, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties ; qu'en l'espèce la S.A.R.L. […] Antibes Vallée Industrie et faisant présumer le mandat, si ce n'est un descriptif des locaux (fiche présentant le bien à la vente ou à la location) établi par ses soins sur son propre papier commercial selon des indications prétendument données, le 5 août 2005, par la S.C.I. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-81.368, Inédit
[…] « 3°) alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X… faisait encore valoir que selon, le troisième alinéa, de l'article 55 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, le compte qui doit être ouvert par l'agent immobilier qui assure la gestion des biens pour le compte de ses mandants propriétaires, compte spécialement affecté à la réception des versements ou remises mentionnés à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1970, doit fonctionner exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses représentants légaux ou statutaires, s'il s'agit d'une personne morale et le cas échéant, […]
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[…] mandataire ou salarié, la demande doit également indiquer son état civil, sa qualité, son domicile ainsi que la justification que cette personne satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle et de moralité exigée du titulaire de la carte professionnelle (article 2 du décret précité du 20 juillet 1972). […] Par ailleurs, tout changement de dénomination ou de forme de la personne morale titulaire de la carte professionnelle, soumise à renouvellement triennal, de même que de l'identité du ou des représentants légaux ou statutaire, […] 1ère Chambre Section 1, 19 septembre 2005, n° RG : 05/02960).
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