Article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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Version01/10/2016

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

I-Les conventions conclues avec les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et relatives aux opérations qu'il mentionne en ses 1° à 6°, doivent être rédigées par écrit et préciser conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat :

Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;

Les modalités de la reddition de compte ;

Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.

Les moyens employés par ces personnes et, le cas échéant, par le réseau auquel elles appartiennent pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes aux opérations mentionnées au 1° du même article 1er.

En outre, lorsqu'une convention comporte une clause d'exclusivité, elle précise les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée ainsi que les modalités selon lesquelles il rend compte au mandant des actions effectuées pour son compte, selon une périodicité déterminée par les parties.

Les dispositions de l'article 1375 du code civil leur sont applicables.

Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle des honoraires sont dus par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret. La somme versée par le mandant en application de cette clause ne peut excéder un montant fixé par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le mandant agit dans le cadre de ses activités professionnelles, tout ou partie des sommes d'argent visées ci-dessus qui sont à sa charge peuvent être exigées par les personnes visées à l'article 1er avant qu'une opération visée au même article n'ait été effectivement conclue et constatée. La clause prévue à cet effet est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La convention conclue entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et le propriétaire du bien inscrit sur la liste ou le fichier, ou le titulaire de droits sur ce bien, comporte une clause d'exclusivité d'une durée limitée aux termes de laquelle ce dernier s'engage, d'une part, à ne pas confier la location ou la vente de son bien à une autre personne exerçant une activité mentionnée à l'article 1er et, d'autre part, à ne pas publier d'annonce par voie de presse.

II-Entre la personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er et son client, une convention est établie par écrit. Cette convention dont, conformément à l'article 1325 du code civil, un original est remis au client précise les caractéristiques du bien recherché, l'ensemble des obligations professionnelles qui incombent au professionnel mentionné au présent alinéa, la nature de la prestation promise au client et le montant de la rémunération incombant à ce dernier. Elle précise également les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation fournie au client n'est pas conforme à la nature promise dans ladite convention.

Les conditions et les modalités d'application de la mesure de remboursement partiel ou total prévue au premier alinéa du présent II sont définies par décret.

Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7° de l'article 1er ou ne peut être exigée par elle, préalablement à la parfaite exécution de son obligation de fournir effectivement des listes ou des fichiers, que cette exécution soit instantanée ou successive.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
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1Promesse unilatérale de vente et droit à honoraires de l'agent immobilier
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]

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2Promesse unilatérale de vente et droit à honoraires de l'agent immobilier
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2024

La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]

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3Promesse unilatérale de vente et droit à honoraires de l'agent immobilier
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]

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1Cour d'appel d'Amiens, 3 avril 2014, n° 12/02178
Infirmation partielle

[…] — dire que les dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 d'ordre public sont applicables au contrat de mandat conclu le 7 juin 2007 et enregistré sous le numéro 2007/06/06 ;

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2Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 2007, n° 06/02838
Infirmation

[…] R.G : 06/02838 […] Cependant, M me X invoque l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui dispose que les conventions conclues avec un agent immobilier et relatives à l'achat ou à la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis doivent préciser, notamment, les conditions de détermination de la rémunération, et l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui dispose que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce' ne peut recevoir d'autre rémunération ou commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat et que le montant de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties.

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  • Mandat·
  • Responsabilité limitée·
  • Compromis·
  • Rémunération·
  • Vente·
  • Agent immobilier·
  • Signature·
  • Sociétés·
  • Acquéreur·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 20/07253
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris / France – RG n° 18/04824 […] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, les époux X demandent à la cour, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 72-678 du 20/07/72, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21/10/05, du compromis de vente sous condition suspensive en date du 15 novembre 2013, de l'article 1231-6 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

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