Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 6 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Les conditions dans lesquelles ces personnes sont autorisées à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs à l'occasion de l'opération dont il s'agit ;
Les modalités de la reddition de compte ;
Les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge.
Les dispositions de l'article 1325 du code civil leur sont applicables.
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
Toutefois, lorsqu'un mandat est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou lorsqu'il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l'opération est conclue sans les soins de l'intermédiaire, cette clause recevra application dans les conditions qui seront fixées par décret.
Commentaires • 242
La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]
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[…] — dire que les dispositions des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 d'ordre public sont applicables au contrat de mandat conclu le 7 juin 2007 et enregistré sous le numéro 2007/06/06 ;
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[…] R.G : 06/02838 […] Cependant, M me X invoque l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, qui dispose que les conventions conclues avec un agent immobilier et relatives à l'achat ou à la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis doivent préciser, notamment, les conditions de détermination de la rémunération, et l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui dispose que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce' ne peut recevoir d'autre rémunération ou commission que celle dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat et que le montant de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 20/07253
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris / France – RG n° 18/04824 […] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, les époux X demandent à la cour, au visa de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 72-678 du 20/07/72, modifié par le décret n° 2005-1315 du 21/10/05, du compromis de vente sous condition suspensive en date du 15 novembre 2013, de l'article 1231-6 du code civil et l'article 32-1 du code de procédure civile, de :
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La non-réalisation de la condition suspensive est considérée comme un motif surabondant pour la haute juridiction qui approuve la Cour d'appel d'avoir retenu à juste titre que la vente n'ayant pas été effectivement conclue au sens de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l'agence n'avait pas droit à des honoraires. […]
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