Article 7 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version02/07/2004
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Sont nulles les promesses et les conventions de toute nature relatives aux opérations visées à l'article 1er qui ne comportent pas une limitation de leurs effets dans le temps.

Lorsque le mandant n'agit pas dans le cadre de ses activités professionnelles :

1° Les modalités de non-reconduction des contrats définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 136-1 du code de la consommation sont mentionnées de manière lisible et visible dans les conventions prévues au premier alinéa du I de l'article 6 de la présente loi ;

2° Lorsque ces conventions portent sur des opérations mentionnées aux 1° et 4° de l'article 1er et qu'elles comportent une clause d'exclusivité, elles mentionnent en caractères très apparents les dispositions du deuxième alinéa de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, exception faite des mandats portant sur les opérations exclues par les troisième à sixième alinéas de ce même article.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires29


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

La Cour décide que les dispositions des articles 7 alinéa 1er de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite Loi Hoguet et 72, alinéa 5 du décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, et que leur méconnaissance doit être sanctionnée par une « nullité relative ».

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www.bdidu.fr · 1er mars 2021

G... celle de 5 000 € au titre de en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Par dernières conclusions, les sociétés Idaem et Daem partners, ainsi que Mme J..., appelantes, demandent à la Cour de : - vu les articles 1240, 1241, 1112, 1992 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutées de l'ensemble de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnées en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - débouter la société [...] et les […] G... fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile formée contre l'agent immobilier. Ce dernier n'étant pas condamné aux dépens, le Tribunal pouvait faire application de ce même texte au profit de cette partie.

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Cabinet Neu-Janicki · 15 novembre 2020

6 et 7 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et des articles 72 à 79 et 92 du décret n°72-628 du 20 juillet 1972. […] de reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant ayant pour objet de lui conférer une date certaine (article 72 du décret du 20 juillet 1972),

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Décisions163


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 22 avril 1992, 91-10.369, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 6 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu que l'arrêt attaqué a constaté que M me Y…, qui exerce l'activité d'agent immobilier, a reçu mandat exclusif de vendre un fonds de commerce appartenant à M me A… ; […]

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2Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2008, n° 06/19272
Infirmation

[…] Considérant que M me X, appelante du jugement qui l'a condamnée à payer la somme de 12.000 € , à titre de dommages-intérêts, fait justement valoir que par application de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ainsi que des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de rémunération , de commission ou de réparation que celles dont les conditions sont déterminées par le mandat; que le mandat donné par le vendeur mettait à sa charge le paiement de la commission ou des dommages-intérêts en cas de violation de ses obligations de mandant; que la société HM Conseil immobilier est donc mal fondée en sa demande en dommages-intérêts contre M me X, fondée sur le bon de visite;

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  • Commission

3Tribunal de commerce de Bobigny, 7 juillet 2009, n° 2009F00148

[…] Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 […]

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