Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 1-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion ;
2° Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires
En application de l'article L.145-1 du Code de commerce, le statut du bail commercial s'applique lorsqu'un commerçant, un industriel, ou un chef d'entreprise, immatriculé au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers, signe un contrat de bail, en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce ou un fonds assimilé. […] A la différence du crédit-preneur, le locataire commerçant du crédit bailleur peut lui se prévaloir des dispositions applicables au statut du bail commercial (En ce sens : Cour de cassation 3ème Chambre civile, arrêt du 10 décembre 2002, n° de pourvoi 01-15062). […]
Lire la suite…Décisions
[…] 1°/ à M. Jean-Luc X…, […] 2/ ALORS QUE la requalification de contrats de location saisonnière successifs excédant une durée globale de 90 jours en un contrat de bail d'habitation meublée exclut l'application du loyer stipulé par les contrats de location saisonnière et autorise le juge à fixer le loyer du bail requalifié au regard de la valeur locative du bien ; qu'en retenant que le loyer convenu dans les contrats de location saisonnière continuait, malgré la requalification, à faire la loi des parties, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation, 2, 3 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ensemble l'article 1-1, 2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
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2. Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juin 2018, n° 17/03468
[…] En l'état des dispositions de l'article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiées par la loi du 24 mars 2014 dite ALUR, le bail conclu le 28 août 2015 entre M. X Y et la Sarl Lesti ne peut être considéré comme un bail saisonnier ou de tourisme puisque sa prorogation tacite au-delà de trois mois a été expressément envisagée alors qu'un bail saisonnier ne peut excéder 3 mois.
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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
A défaut, le loueur encourt les sanctions prévues à l'article L651-2 du Code du Tourisme (cf. infra III). […] […]
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