Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 1-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Pour l'application de la présente loi :
1° Est considérée comme relevant de l'activité de gestion immobilière la location ou la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou non bâtis lorsqu'elle constitue l'accessoire d'un mandat de gestion ;
2° Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
Lorsque ces locations font intervenir un intermédiaire, leurs conditions de conclusion sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Aux termes de leurs écritures notifiées le 1 octobre 2007, les sociétés GUICHARD PERRACHON ET CIE et L'IMMOBILIERE GROUPE CASINO concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts et fixé à 500 € la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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[…] Par ailleurs, l'article 1-1 de la loi 70-9 la loi du 02 janvier 1970 qui énonce qu'est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi (qui porte sur l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce) la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs, ne permet pas de conclure qu'une location d'une durée supérieure à 90 jours ne pourrait être saisonnière et devrait ipso facto entrer dans le champ d'application de la loi du 06 juillet 1989. Le caractère saisonnier d'une location, qui fait échec à l'application de cette loi, est une appréciation souveraine. Pour les mêmes raisons, l'évocation de l'article D 324-1 du code du tourisme est inopérante.
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3. Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 11/03126
[…] Attendu que la facture émise le 13 novembre 2008 par la société NOUVELLES FRONTIERES sur la commande des époux Y porte uniquement sur la location d'un appartement dans une résidence dénommée « le Roc de Belle Face » dans la station de sports d'hiver des Arcs ; qu'en effet, aucune autre prestation touristique ou de loisir, telle qu'un forfait de remontées mécaniques, la location de skis ou autres équipements, ou encore la participation à des cours ou à des épreuves sportives ne s'y trouve mentionnée ; qu'ainsi, la convention conclue entre les époux Y et la société NOUVELLES FRONTIERES doit être qualifiée de location de meublé saisonnier, au sens de l'article L. 211-4 du code précité et de l'article 1-1 de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 ;
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En application de l'article L.145-1 du Code de commerce, le statut du bail commercial s'applique lorsqu'un commerçant, un industriel, ou un chef d'entreprise, immatriculé au registre du commerce et des sociétés et/ou au répertoire des métiers, signe un contrat de bail, en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce ou un fonds assimilé. […] A la différence du crédit-preneur, le locataire commerçant du crédit bailleur peut lui se prévaloir des dispositions applicables au statut du bail commercial (En ce sens : Cour de cassation 3ème Chambre civile, arrêt du 10 décembre 2002, n° de pourvoi 01-15062). […]
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