Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 10 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 - art. 12
L'incapacité prévue à l'article 9 s'applique également :
a) A toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
b) Aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
c) Aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer d'une durée au moins égale à six mois ;
d) A toute personne morale dont les associés ou actionnaires détenant au moins 25 % des parts ou des droits de vote ont fait l'objet d'une condamnation irrévocable depuis moins de dix ans pour les infractions visées à l'article 9.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] La SNC SAINT PRAY COMMERCIALISATION a transmis, ainsi qu'en atteste le courrier de réponse de la Préfecture des Hauts-de-Seine, l'attestation établie au nom de Monsieur X pour visa et la Préfecture a répondu que Monsieur X ne remplissait pas les conditions exigées par les articles 4 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 pour exercer l'activité immobilière.
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[…] Y entrait dans le champ des dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et que la circonstance qu'il ne serait pas dirigeant d'une agence immobilière mais seulement salarié est sans incidence à cet égard dès lors qu'il résulte des dispositions en cause que l'interdiction de se livrer ou de prêter son concours de manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui s'applique aux personnes à l'égard desquelles a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 20 juin 2012, n° 11/00609
[…] par jugement du 4 novembre 1999, le tribunal de commerce de Versailles a, notamment, prononcé la faillite personnelle de l'appelante pour une durée de 10 ans, en sa qualité de gérant de fait de la société, dont monsieur D E était le gérant de droit ; qu'il en résulte que, par application des articles 9 et 10 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, madame X, à l'égard de laquelle avait été prononcée une mesure de faillite personnelle depuis moins de 10 ans, ne pouvait, […]
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[…] Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une action en partage ni d'une licitation forcée, sous réserve des dispositions de l'article L. 615-10 du Code de la construction et de l'habitation.
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