Article 11 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version02/07/2004
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article 9, le tribunal correctionnel du domicile du condamné, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu d'appliquer l'incapacité d'exercer.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Village Justice · 21 novembre 2023

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3Les différents types de location meublée
Gestion Locative · LegaVox · 25 janvier 2023
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 30 juin 2023, n° 21/22003
Infirmation partielle

[…] Enfin, l'article XI in fine dudit mandat prévoit, en caractères majuscules et gras, soit en caractères très apparents comme le prescrit l'article 78 du décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, deux clauses pénales, consistant dans le versement d'une indemnité compensatrice forfaitaire correspondant en cas de non-respect des dispositions de l'article 11 susvisé à la moitié de la rémunération convenue, et en cas de violation par le mandant de ses obligations prévues à l'article VIII égale à la rémunération prévue au mandat.

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2Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 21 mars 2024, n° 22/00397
Infirmation partielle

[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023. […] La loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dans sa version applicable à la date des contrats litigieux, dispose en son article 1-1 2° que : '2° Est considérée comme une location saisonnière pour l'application de la présente loi la location d'un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.'

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    3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 9 novembre 2022, n° 20/11420
    Confirmation

    […] L'article 1-1 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 prévoit pour l'application de la présente loi: […]

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