Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 12 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004
Commentaires • 2
Il souhaite connaître l'interprétation qui doit être faite de l'article 16 du décret nº 72-678 du 20 juillet 1972, pris en application de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970, en ce qu'il énonce que " les personnes qui sans être titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de l'entreprise, […] mandataires ou salariées ou celle d'un établissement, d'une succursale, d'une agence pu d'un bureau, ont à justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 ou dans celles prévues aux articles 12 et 13 ou à l'article 14, avec un temps réduit […] de moitié ", au regard des articles 12 à 14 du même décret, […]
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[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ; Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié par le décret n° 2005-1315 du 21 novembre 2005, fixant les conditions d'application de la loi n°70-9, et notamment ses articles 12, 14 et 15 ;
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[…] Il résulte du contrat d'assurance “responsabilité civile” liant les parties et plus particulièrement de l'article 12 que les activités visées par l'article 1 er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, et de ses textes subséquents sont garanties par ledit contrat. L'article 24-6 du même contrat du chapitre 3 “Exclusions spécifiques” indique que sont exclus de la garantie, “les dommages résultant d'activités relevant du régime de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) exercées par l'assuré hors de tout mandat écrit”.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 10 mai 2012, n° 11/04380
[…] Aux termes de ses dernières conclusions , elle sollicite au visa des articles 1146 et suivants, 1984 et suivants du Code Civil , des lois des 22/6/82, 23/12/86, 6/7/89 sur les baux d'habitation, loi 70-9 du 2/1/70 et décret du 20/7/72 sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
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Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la situation des architectes qui exercent leur métier en tant qu'« agréés en architecture », catégorie professionnelle créée par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. N'étant pas inscrits à l'ordre des architectes, […] sont considérées comme architectes les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12 ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture en application de l'article 37 de la loi. […]
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