Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 14 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :
a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;
a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ;
a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l'article 1er en méconnaissance d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer, prononcée en application de l'article 13-8, et devenue définitive ;
b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration préalable d'activité prévue au onzième alinéa de l'article 3 ;
c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des opérations visées à l'article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 ;
d) Pour toute personne mentionnée à l'article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l'article 4-1.
Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.
Commentaires • 6
Un éditeur de service d'annonces immobilières sur Internet était poursuivi à la suite d'une plainte de la FNAIM sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier sans être détenteur de la carte professionnelle. En effet, à partir de son site internet, il servait d'intermédiaire entre vendeurs et acquéreurs d'immeubles, sa rémunération étant fixée en pourcentage à 1 % du prix de vente annoncé. […]
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Lire la suite…Décisions • 27
[…] Y et la SARLPerhome à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de14 000 , avec intérêts de droit au taux légal a compter du 14 novembre 2013, date de l'assignation et capitalisation par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil.
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[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par la société Entrepuentes SL qui a demandé à la cour, au visa de l'article 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, 73 du décret n°72-658 du 20 juillet 1972, 1103 et 1104 du code civil, de : […] Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2021 par la société Gemie qui a demandé à la cour, au visa des articles 1353, 1221, 1985, 1999, 2000, 1319, 1199 du code civil, L121-21 et R121-3 du code de la consommation, 6 et 14 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, 1217 du nouveau code civil, 1382 du code civil, 1231-2 et 1231-1 du code civil, 1103, 1104, 1193 du code civil, 1240, 1241 du code civil, de :
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3. Cour d'appel de Riom, 28 juin 2006, n° 06/00172
[…] EXERCICE D'ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, entre le 23 juillet 2003 et le 01/04/2004, à MARCILLAT EN COMBRAILLE (03), infraction prévue par les articles 14 A), 1, 3 de la Loi 70-9 02/01/1970, l'article 1 du Décret 72-678 20/07/1972 et réprimée par l'article 14 AL.1 de la Loi 70-9 02/01/1970,
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[…] art. 2 ; voir également l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce). […] Cela ne signifie pas pour autant que les agents immobiliers exerçant leur activité sans mandat écrit ou en l'absence de carte professionnelle échappent à tout contrôle : ces faits constituant des délits correctionnels, le notaire qui en acquiert la connaissance est tenu, en sa qualité d'officier public et ministériel, d'en aviser le procureur de la République (loi n° 70-9, art. 14, 16 et 18 ; […]
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