Article 14 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version16/06/2000
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Version02/07/2004
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Version27/03/2014
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 156

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende le fait :

a) De se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1er sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ;

a bis A) Pour toute personne d'utiliser la dénomination “ agent immobilier ”, “ syndic de copropriété ” ou “ administrateur de biens ” sans être titulaire de la carte instituée par le même article 3 ;

a bis) De se livrer ou de prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations mentionnées à l'article 1er en méconnaissance d'une interdiction définitive ou temporaire d'exercer, prononcée en application de l'article 13-8, et devenue définitive ;

b) Pour toute personne qui assume la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau, de n'avoir pas effectué la déclaration préalable d'activité prévue au onzième alinéa de l'article 3 ;

c) Pour toute personne qui exerce les fonctions de représentant légal ou statutaire d'une personne morale, de se livrer ou de prêter son concours, même à titre accessoire, d'une manière habituelle à des opérations visées à l'article 1er sans remplir ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 ;

d) Pour toute personne mentionnée à l'article 1er, de ne pas délivrer à ses clients les informations prévues à l'article 4-1.

Est puni des mêmes peines le fait de négocier, s'entremettre ou prendre des engagements pour le compte du titulaire d'une carte professionnelle, sans y avoir été habilité dans les conditions de l'article 4 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
3 textes citent l'article

Commentaires6


M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 26 avril 2011

[…] art. 2 ; voir également l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce). […] Cela ne signifie pas pour autant que les agents immobiliers exerçant leur activité sans mandat écrit ou en l'absence de carte professionnelle échappent à tout contrôle : ces faits constituant des délits correctionnels, le notaire qui en acquiert la connaissance est tenu, en sa qualité d'officier public et ministériel, d'en aviser le procureur de la République (loi n° 70-9, art. 14, 16 et 18 ; […]

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Village Justice · 16 mars 2009

Un éditeur de service d'annonces immobilières sur Internet était poursuivi à la suite d'une plainte de la FNAIM sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier sans être détenteur de la carte professionnelle. En effet, à partir de son site internet, il servait d'intermédiaire entre vendeurs et acquéreurs d'immeubles, sa rémunération étant fixée en pourcentage à 1 % du prix de vente annoncé. […]

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www.haas-avocats.com · 13 mars 2009

Un éditeur de service d'annonces immobilières sur internet était poursuivi à la suite d'une plainte de la FNAIM sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, pour exercice illégal de la profession d'agent immobilier sans être détenteur de la carte professionnelle. […]

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Décisions27


1Cour d'appel de Bordeaux, 24 novembre 2016, n° 15/01141
Irrecevabilité

[…] Y et la SARLPerhome à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de14 000 , avec intérêts de droit au taux légal a compter du 14 novembre 2013, date de l'assignation et capitalisation par années entières dans les termes de l'article 1154 du code civil.

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 14 décembre 2021, n° 19/01395
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2021 par la société Entrepuentes SL qui a demandé à la cour, au visa de l'article 6 de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970, 73 du décret n°72-658 du 20 juillet 1972, 1103 et 1104 du code civil, de : […] Vu les dernières conclusions notifiées le 11 février 2021 par la société Gemie qui a demandé à la cour, au visa des articles 1353, 1221, 1985, 1999, 2000, 1319, 1199 du code civil, L121-21 et R121-3 du code de la consommation, 6 et 14 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, 1217 du nouveau code civil, 1382 du code civil, 1231-2 et 1231-1 du code civil, 1103, 1104, 1193 du code civil, 1240, 1241 du code civil, de :

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  • Demande·
  • Code civil

3Cour d'appel de Riom, 28 juin 2006, n° 06/00172
Infirmation

[…] EXERCICE D'ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE SANS CARTE PROFESSIONNELLE, entre le 23 juillet 2003 et le 01/04/2004, à MARCILLAT EN COMBRAILLE (03), infraction prévue par les articles 14 A), 1, 3 de la Loi 70-9 02/01/1970, l'article 1 du Décret 72-678 20/07/1972 et réprimée par l'article 14 AL.1 de la Loi 70-9 02/01/1970,

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  • Agent commercial·
  • Épouse·
  • Relaxe·
  • Fausse déclaration·
  • Fraudes·
  • Prévention·
  • Cartes·
  • Partie civile·
  • Commission·
  • Région
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Documents parlementaires9

Dans un souci de protection de consommateurs, cet amendement vise à élargir les sanctions prévues par la loi dite Hoguet à quiconque emploie la dénomination « d'agent immobilier » sans posséder la carte professionnelle de l'article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. De nombreux professionnels ne détenant pas cette carte se font passer pour des « agents immobiliers » et trompent ainsi les clients sur leur activité (négociateur salarié ou agent commercial, gestionnaire de copropriété, etc.). Cet emploi indu génère une confusion dans l'esprit des consommateurs qui pensent être en relation … Lire la suite…
la loi ALUR a introduit à l'article 4 de la loi Hoguet une condition de compétence professionnelle préalable pour toutes les personnes habilitées par le titulaire de la carte professionnelle à négocier ou à s'entremettre dans une transaction immobilière. Les exigences de cette compétence doivent être fixées par un décret en Conseil d'Etat, qui n'a pas encore été publié. La loi ALUR a introduit une disposition transitoire qui prévoit que les négociateurs salariés et les agents commerciaux titulaires d'une habilitation à la date d'entrée en vigueur de la loi ALUR seront réputés justifier de … Lire la suite…
·L'article 14 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce sanctionne de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : - de se livrer ou prêter son concours, d'une manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations en matière immobilière sans être titulaire de la carte professionnelle ou après l'avoir restituée ou en ayant omis de la restituer après injonction de l'autorité administrative compétente ; - de se livrer ou de prêter son … Lire la suite…
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