Article 16 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 2 juillet 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004

Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 10 () JORF 2 juillet 2004

Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait :
1° De recevoir ou de détenir, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l'occasion d'opérations visées à l'article 1er, des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques :
a) Soit en violation de l'article 3 ;
b) Soit en violation des conditions prévues par l'article 5 pour la tenue des documents et la délivrance des reçus lorsque ces documents et reçus sont légalement requis ;
2° D'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets, ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6.
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Commentaires2


www.novlaw.fr · 18 janvier 2023

Ces mentions sont notamment précisées par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et plus précisément en son article 6. […] Une entorse à ce principe peut être lourde de conséquence car une personne physique peut encourir une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en vertu de l'article 16 de la loi précitée.

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 26 avril 2011

[…] art. 2 ; voir également l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce). […] Cela ne signifie pas pour autant que les agents immobiliers exerçant leur activité sans mandat écrit ou en l'absence de carte professionnelle échappent à tout contrôle : ces faits constituant des délits correctionnels, le notaire qui en acquiert la connaissance est tenu, […] d'en aviser le procureur de la République (loi n° 70-9, art. 14, 16 et 18 ; code de procédure pénale, art. 40).

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 20 mai 2010, n° 08/10072

[…] Attendu que l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 stipule que les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales qui prêtent leur concours à des opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à notamment à la location d'immeubles et à la gestion immobilière doivent être rédigées par écrit et selon les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat ; Que l'article 16 de ce texte assortit la violation de ses dispositions de sanctions pénales ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 22 février 2006
Confirmation

[…] détenu des sommes d'argent sans justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, ou de l'engagement soit d'un organisme de garantie collective, soit d'un établissement bancaire, faits prévus et réprimés par les articles 1 er , 3, 16 et 18 de la loi No 70-9 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur des immeubles et fonds de commerce.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 29 novembre 2000, n° 9900681
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Au vu de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi n° 70-9 : “Sera punie d'une amende de 2 000 F à 18 000 F et, en cas de récidive d'une amende de 18 000 F à 36 000 F et d'un emprisonnement de six jours et six mois ou de l'une des deux peines seulement : 1° Toute personne qui d'une manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations visées à l'article 1° sans être titulaire de la carte instituée par l'article 3 ou après avoir cessé de remplir les conditions auxquelles la délivrance de cette carte est subordonnée” ;

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