Article 17 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version02/07/2004

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute personne qui contrevient à l'interdiction résultant de l'application des articles 9 à 12 est punie d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Angers, 30 janvier 2008, n° 2007002331

[…] La société ALPHIM soutient que les relations contractuelles entre les parties sont soumises aux strictes dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et à son décret du 20 juillet 1972 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce. Sur le fondement dudit article, notamment au regard de l'article 18, faisant référence aux articles 14 et 17 de la même loi, la société ALPHIM maintient que la nullité du mandat n'est aucunement encourue.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 2005, 04-85.872, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 314-1 du Code pénal, des articles 1 er , 3, 4, 16 et 17 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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