Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 18 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 2 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par : Ordonnance n°2004-634 du 1 juillet 2004 - art. 10 () JORF 2 juillet 2004
Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice.
Commentaires • 4
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 5 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Lire la suite…La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose, dans son article 5, que la rémunération des intermédiaires qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. […] En application de l'article 6 de cette loi, aucun effet, valeur, […] ou ne peut être exigé ou accepté d'elles avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties. Le non-respect de cette disposition est pénalement sanctionné à l'article 18 de ladite loi.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] a été déboutée de sa demande ; que, tout en déclarant la société précitée civilement responsable, le tribunal correctionnel a condamné X… du chef du délit prévu et réprimé par les articles 1 er , 6, 18-2° de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
Lire la suite…- Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce·
- Intermédiaires professionnels·
- Convention écrite préalable·
- Mandat écrit préalable·
- Loi du 2 janvier 1970·
- Réception de fonds·
- Agent d'affaires·
- Négociation·
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- Investissement
[…] détenu des sommes d'argent sans justifier d'une garantie financière suffisante résultant d'un cautionnement spécialement affecté au remboursement des fonds, ou de l'engagement soit d'un organisme de garantie collective, soit d'un établissement bancaire, faits prévus et réprimés par les articles 1 er , 3, 16 et 18 de la loi No 70-9 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur des immeubles et fonds de commerce.
Lire la suite…- Agent immobilier·
- Acquéreur·
- Promesse de vente·
- Vendeur·
- Marchand de biens·
- Partie civile·
- Immeuble·
- Ministère·
- Abus de confiance·
- Clause pénale
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-82.132, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-3 du Code pénal, des articles 5 et 18 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, du décret n° 72-678 du 20 janvier 1972 fixant les conditions d'application de la loi du 2 janvier 1970, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Lire la suite…- Éléments constitutifs·
- Abus de confiance·
- Somme détournée·
- Élément légal·
- Nécessité·
- Agent immobilier·
- Infraction·
- Fond·
- Condition suspensive·
- Mandat
[…] art. 2 ; voir également l'article 95 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce). […] Cela ne signifie pas pour autant que les agents immobiliers exerçant leur activité sans mandat écrit ou en l'absence de carte professionnelle échappent à tout contrôle : ces faits constituant des délits correctionnels, le notaire qui en acquiert la connaissance est tenu, […] d'en aviser le procureur de la République (loi n° 70-9, art. 14, 16 et 18 ; code de procédure pénale, art. 40).
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