Article 20 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1973
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Version16/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 19 (V)

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 100 () JORF 16 juillet 2006

Les personnes physiques et les représentants légaux ou statutaires d'une personne morale titulaires d'une carte professionnelle visée à l'article 3 et délivrée au plus tard le 31 décembre 2005 sont réputés justifier de l'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 à compter du 1er janvier 2006.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Commentaires2


Mme Sophie Rohfritsch · Questions parlementaires · 27 mai 2014

Le décret n° 2008-355 du 15 avril 2008 modifiant le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce prévoit qu'un « diplôme délivré par l'État ou au nom de l'État, d'un niveau égal ou supérieur à trois années d'études supérieures après le baccalauréat et sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales » est nécessaire pour exercer ces activités. […] L'article 11 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, […]

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Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 11 septembre 2014, n° 1405944
Rejet

[…] Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, et notamment son article 20 ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 9 novembre 2006, n° 06928
Annulation

[…] B ; que les cartes professionnelles peuvent être délivrées à une personne morale à la condition que son représentant justifie de son aptitude professionnelle, ce qui n'est pas contesté par l'administration et ne pourrait d'ailleurs l'être compte tenu des dispositions de l'article 100 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 dont est issu l'article 20 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; que d'ailleurs le préfet de Martinique, en 2006, a renouvelé les cartes à M. […]

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