Article 4-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2009
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Version27/03/2014
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 102

Lorsque les personnes mentionnées à l'article 1er proposent à leurs clients les services d'une entreprise, elles sont tenues de les informer, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et avant la conclusion de tout contrat avec ladite entreprise, des éventuels liens directs de nature capitalistique ou des liens de nature juridique qu'elles ou leurs représentants légaux et statutaires ont ou que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 4, intervenant pour ces clients, ont avec cette entreprise.


Cette obligation s'applique également lorsque les personnes mentionnées au même article 1er proposent à leurs clients les services d'un établissement bancaire ou d'une société financière.


Les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article 3 et les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle conformément au même article 4 sont tenues de l'informer des liens mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article qu'elles ont avec une entreprise, un établissement bancaire ou une société financière dont le titulaire de la carte professionnelle propose les services à ses clients.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
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2Pots-de-vin et quête d’habitat durable pour tousAccès limité
Habitat Et Autogestion · LegaVox · 30 janvier 2021

3Décret n° 2015-724 du 24 juin 2015 (marchands de listes)
www.bdidu.fr · 15 juillet 2015

Notice : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du I de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. […] Cette clause, mentionnée en caractères très apparents, ne peut prévoir le paiement d'une somme supérieure au montant des honoraires stipulés dans le mandat pour l'opération à réaliser. »

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 17 février 2011, n° 09/10780

[…] L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011 en audience publique devant le tribunal composé de : […] — sa nullité est également encourue pour non-respect par le syndic de son obligation d'informer individuellement les copropriétaires de ses liens capitalistiques avec la caisse d'épargne prévue à l'article 4-1 de la loi du 2 janvier 1970.

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2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er octobre 2020, n° 19/03108
Infirmation

[…] ARRÊT DU 01/10/2020 […] Jugement (N° 17/08196) rendu le 04 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Lille […] — la société Haussmann Finance a failli à son obligation d'information et de conseil, qui pesait sur cet agent immobilier qui s'entremettait habituellement dans des opérations immobilières de placement de défiscalisation, en application de l'article 4-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet. Il en conclut qu'elle doit par conséquent réparer l'intégralité de son préjudice.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 27 novembre 2014, n° 11/09927
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] elle fait valoir que la Société H I, ayant pour activité l'administration de biens, a ouvert dans les livres de la Banque DELUBAC un compte courant le 23 décembre 2002; que conformément à la réglementation applicable aux administrateurs de biens (articles 3 et 4-1 de la loi du 2 janvier 1970), la Société H I bénéficie d'un garant financier; que depuis le 1 er janvier 2004, son garant est la Société Les Souscripteurs du LLOYD'S, […]

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