Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 3-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 102
Les personnes mentionnées à l' article 1er et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, au dernier alinéa de l'article 3 et à l'article 4 sont, à l'exception de celles mentionnées à l'article 8-1, soumises à une obligation de formation continue. Leur carte professionnelle ne peut être renouvelée si elles ne justifient pas avoir rempli cette obligation.
Un décret détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue, les modalités selon lesquelles elle s'accomplit, celles de son contrôle et celles de sa justification en cas de renouvellement de la carte professionnelle.
Commentaires • 5
Selon le décret n° 2016-173 du 18 février 2016, pris pour l'application de l'article 24 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les professionnels de l'immobilier doivent suivre une formation continue d'une durée minimale de 14 heures par an (ou 42 heures au cours de 3 années consécutives d'exercice) pour obtenir le renouvellement de leur carte professionnelle d'agent immobilier. […] En application de l'article 3-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, l'accomplissement de cette obligation est vérifié par la chambre de commerce et d'industrie au moment du renouvellement de la carte professionnelle. […]
Lire la suite…Or, aux termes de l'article 1er du décret 2016-173, l'obligation de formation continue n'est pas limitée aux seuls titulaires de la carte professionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La mise à sa disposition d'une carte de visite professionnelle pas davantage que celle d'une charte de travail en commun ou d'un agenda de rendez-vous via un logiciel commun pas plus que l'existence d'un cahier de messages sur lequel figurent des estimations, la circulation d'un fichier concernant les biens à la vente ou la réalisation de formations ne répondant à une exigence autre que l'obligation de formation continue contenue à l'article 3-1 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970, ne permettent de déduire l'existence d'un lien de subordination.
Lire la suite…- Agent commercial·
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2. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 janvier 2021, n° 16/05733
[…] La mise à sa disposition d'une carte de visite professionnelle pas davantage que celle d'une charte de travail en commun ou d'un agenda de rendez-vous via un logiciel commun pas plus que l'existence d'un cahier de messages sur lequel figurent des estimations, la circulation d'un fichier concernant les biens à la vente ou la réalisation de formations ne répondant à une exigence autre que l'obligation de formation continue contenue à l'article 3-1 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970, ne permettent de déduire l'existence d'un lien de subordination.
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