Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 6-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l'article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu'ils sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur.
Commentaires • 51
Aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif d'honoraires, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes indiquées à l'article 1er ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des […] En effet, la responsabilité délictuelle, de l'article 1241 du code civil, est d'ordre public. Son application ne peut être limitée ou neutralisée par anticipation. En conclusion, La rémunération ou l'indemnisation de l'agent immobilier en cas de non-réalisation de la vente est une affaire complexe qui dépend des circonstances précises de chaque mandat… Un seul conseil: consultez un avocat.
Lire la suite…6, 6-1, 6-2 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 11. […] Bien-fondé du moyen
Lire la suite…Décisions • 124
[…] DU 06 JUILLET 2021 […] Invoquant les dispositions de l'article 6-1, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, et de l'article 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010, la SARL Ariane Gestion soutient que l'agent immobilier ne peut exiger aucune commission sur une simple offre d'achat, alors que la vente n'a pas été concrétisée par la signature du compromis, après avoir été informée du caractère non constructible du terrain.
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[…] La juridiction considérait qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne pouvait être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une obligation qui n'a pas été effectivement conclue, et qu'il ne peut prétendre, sous couvert de l'application d'une clause pénale, au paiement d'une indemnité compensatrice de sa perte de rémunération, et ce en application de l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 février 2018, n° 16/01385
[…] — l'article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 n'a pas vocation à s'appliquer à ce cas particulier, et que l'acte du 12 juin 2013 constatant la résiliation amiable du compromis est parfaitement valable, […] Attendu que l'article 6-I, alinéa 3, de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, dispose que 'aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes visées à l'article 1 er [agents immobiliers] ou ne peut être exigé ou accepté par elles, avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue ou constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties',
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Honoraires de l'agent immobilier et prix de vente-> Article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 : « Toute publicité effectuée par une personne mentionnée à l'article 1er et relative aux opérations prévues au 1° de ce même article mentionne, quel que soit le support utilisé, le montant toutes taxes comprises de ses honoraires exprimé, pour ce qui concerne les opérations de vente, en pourcentage du prix, lorsqu'ils […] sont à la charge du locataire ou de l'acquéreur. »
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