Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 6-2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)
Toute publicité relative à des opérations mentionnées au 1° de l'article 1er et proposées par une personne habilitée par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier, et non salariée, mentionne que cette personne exerce sous le statut d'agent commercial.
Cette obligation de mentionner le statut d'agent commercial est étendue au mandat de vente ou de recherche et à tous les documents d'une transaction immobilière à laquelle la personne habilitée mentionnée au premier alinéa participe.
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[…] outre des intérêts, alors « qu'en l'absence de mandat conforme aux exigences de la loi du 2 janvier 1970, le mandant ne peut reconnaître le droit à rémunération de l'agent immobilier que postérieurement à la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en l'espèce, […] par protocole d'accord du 14 février 2011, conclu antérieurement à l'acte authentique de vente du 6 octobre 2011, la société SET avait accepté de verser une commission à la société Agence de la mer ; […] d'un montant 40 000 euros TTC, la cour d'appel a violé les articles 6, 6-1, 6-2 et 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 dans sa rédaction applicable à la cause. »
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2. Cour d'appel de Montpellier, 28 avril 2015, n° 14/00208
[…] Comme le soutient la SAS Oceanis Promotion, M. Z X était en infraction avec la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dit 'loi Hoguet'et son décret d'application du 20 juillet 1972, faute d'être titulaire d'une carte d'agent immobilier ou d'agir en qualité de préposé ou mandataire d'un agent immobilier, et faute de disposer ainsi de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle exigées pour les personnes physiques qui, d'une manière habituelle, prêtent leur concours, même de façon accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat ou la vente d'immeubles bâtis ou non bâtis (articles 1, 3, 4 et 6 de la loi), sur lesquels ils n'ont personnellement aucun droit.
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