Article 13-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015
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Version29/01/2017
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Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151

Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d'accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s'agissant notamment :
1° De la nature de l'obligation d'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 ;
2° De la nature de l'obligation de compétence professionnelle prévue à l'article 4 ;
3° De la nature et des modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;
4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.
Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'accès aux activités mentionnées à l'article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.
Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
7 textes citent l'article

Commentaires23


1Le contrat type de syndic de copropriété est-il encore pertinent ?
www.ldp-avocats.fr · 19 juin 2022

cidTexte=JORFTEXT000000512228&idArticle=LEGIARTI000028777606&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

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3Conseil d’État, 2 mars 2022, fédération nationale de l’immobilier et autres, requête numéro 438805, requête numéro 438996, requête numéro 439013
www.revuegeneraledudroit.eu · 2 mars 2022

#224; cet article. […] Cette consultation ouverte visait à se substituer à la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), requise par l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 pour les projets de textes réglementaires relatifs aux conditions d'exercice des activités, telles que l'achat et la vente d'immeubles, mentionnées à l'article 1er de cette loi, en raison de la réforme alors envisagée de ce Conseil dans le cadre d'un projet de loi en cours de préparation et dans l'attente de […] Il découle de ce qui précède que, […]

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Décisions10


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 2 mars 2022, 438805
Rejet

[…] – la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 7. Il découle de ce qui précède que, d'une part, le moyen tiré de ce que le déroulement de la consultation préalable à l'adoption du décret attaqué serait entaché d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté et que, d'autre part, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ayant été consulté le 2 octobre 2019 conformément à ce qu'exige l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970, le moyen tiré de ce que la consultation publique initialement menée aurait été mise en œuvre dans des conditions irrégulières est inopérant.

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure consultative·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Moyens inopérants·
  • Procédure·
  • Réduction d'impôt·
  • Décret

2Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2017, n° 1511828
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] — l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière car les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 imposaient la consultation du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;

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  • Loyer·
  • Île-de-france·
  • Référence·
  • Logement·
  • Région·
  • Agglomération·
  • Associations·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Secteur géographique

3Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2017, n° 1511828
Annulation

[…] - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière car les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 imposaient la consultation du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;

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Documents parlementaires32

____________________________________________________________________________________________ 278 Article 47 - Supprimer l'obligation de caractère manuscrit de l'acte de cautionnement en matière de location logement ____________________________________________________________________________________ 278 Article 48 – Permettre aux agences d'urbanisme d'être agréés comme observatoires des loyers _____________ 281 Article 49 - Définir le cadre de l'expérimentation de l'encadrement des loyers un caractère expérimental, sur la base du volontariat des EPCI ou de certaines collectivités, en … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Cet amendement vise à créer, en remplacement de la sanction disciplinaire supprimée par le présent projet de loi, une sanction administrative contre les professionnels de l'immobilier ne respectant pas l'obligation, prévue à l'article 5 de la loi de 1989, de transmettre leurs données aux observatoires locaux des loyers agréés. En effet, sans l'existence d'une sanction, cette obligation risque de demeurer théorique. Lire la suite…
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