Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-1 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités mentionnées à l'article 1er par les personnes mentionnées au même article 1er.
Le conseil fait des propositions au ministre de la justice et aux ministres chargés de la consommation et du logement au sujet des conditions d'accès aux activités mentionnées audit article 1er et des conditions de leur exercice, s'agissant notamment :
1° De la nature de l'obligation d'aptitude professionnelle prévue au 1° de l'article 3 ;
2° De la nature de l'obligation de compétence professionnelle prévue à l'article 4 ;
3° De la nature et des modalités selon lesquelles s'accomplit la formation continue mentionnée à l'article 3-1 ;
4° Des règles constituant le code de déontologie applicable aux personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3 et, lorsqu'il s'agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires, dont le contenu est fixé par décret.
Le conseil est consulté pour avis sur l'ensemble des projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs aux conditions d'accès aux activités mentionnées à l'article 1er et aux conditions de leur exercice ainsi que sur l'ensemble des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la copropriété.
Le conseil établit chaque année un rapport d'activité.
Commentaires • 23
#224; cet article. […] Cette consultation ouverte visait à se substituer à la consultation du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI), requise par l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970 pour les projets de textes réglementaires relatifs aux conditions d'exercice des activités, telles que l'achat et la vente d'immeubles, mentionnées à l'article 1er de cette loi, en raison de la réforme alors envisagée de ce Conseil dans le cadre d'un projet de loi en cours de préparation et dans l'attente de […] Il découle de ce qui précède que, […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] – la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 7. Il découle de ce qui précède que, d'une part, le moyen tiré de ce que le déroulement de la consultation préalable à l'adoption du décret attaqué serait entaché d'un détournement de procédure ne peut qu'être écarté et que, d'autre part, le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ayant été consulté le 2 octobre 2019 conformément à ce qu'exige l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970, le moyen tiré de ce que la consultation publique initialement menée aurait été mise en œuvre dans des conditions irrégulières est inopérant.
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
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[…] — l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière car les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 imposaient la consultation du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 novembre 2017, n° 1511828
[…] - l'arrêté litigieux a été pris au terme d'une procédure irrégulière car les dispositions de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 imposaient la consultation du conseil national de la transaction et de la gestion immobilières ;
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cidTexte=JORFTEXT000000512228&idArticle=LEGIARTI000028777606&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
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