Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-2 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Le conseil comprend :
1° Sept membres représentant les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
2° Cinq membres représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation ;
3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'immobilier ou du droit des copropriétés, qui ne disposent pas de droit de vote et dont les avis sont consultatifs ;
4° Un président nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation et qui ne peut pas être une personne mentionnée aux 1° à 3° du présent article.
Les membres du conseil sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
Commentaires • 2
L'article 13-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, créé par l'article 24 (V) de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 portant accès au logement et un urbanisme rénové, prévoit expressément que le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 précitée, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession […] , […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] — la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 12. En cinquième lieu, le ministre établit que le projet de texte soumis pour avis aux membres du CNTGI n'a, ultérieurement, pas subi de modifications, de sorte que, conformément aux prescriptions de l'article 13-1 de la loi du 2 janvier 1970, cet organisme a bien été consulté sur le texte devenu le décret du 21 février 2020.
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2. Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2019, 412344
[…] - la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; […] 9. D'autre, part, il résulte des articles 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 alors en vigueur et 29 du décret attaqué, que l'enquêteur peut demander au bureau de prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie des activités de la personne intéressée pour une durée qui ne peut excéder trois mois lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions disciplinaires.
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