Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Article 13-3 de la Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 151
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.
La commission adresse son rapport pour avis au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières propose à la délibération du conseil la transmission du rapport à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions de l'article 8-3.
La commission est composée de :
1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;
2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 811-1 du code de la consommation.
Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de contrôle parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.
Commentaires • 2
[…] Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments […] et de gestion immobilières mentionnée à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] – la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières visée à l'article 13-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
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[…] — la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine préalable de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières visée à l'article 13-3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 avril 2016, n° 16/00843
[…] Il résulte, par ailleurs, de l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 que les agents immobiliers sont tenus à une obligation de confidentialité des données dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.
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1° A ne commettre aucune des discriminations mentionnées à l' Confidentialité « Dans le cadre de leur obligation de confidentialité prévue à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, les personnes mentionnées à l'article 1er font preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des données à caractère personnel et des informations relatives à leurs mandants ou à des tiers dont elles prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans la divulgation des éléments relatifs à leur mandat. […] ères mentionnée à l'article 13-5 de la loi du 2 janvier 1970 précitée.
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